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Ceux qui demeurent dans des châteaux ou maisons fortes, sont pareillement tenus d’élire domicile dans la ville la plus prochaine, & d’en faire enregistrer l’acte au greffe du lieu, sinon les exploits qui leur seront faits au domicile, ou aux personnes de leurs fermiers, juges, procureurs d’offices, & greffiers, valent comme s’ils étoient faits à leur personne. Ordonnance de 1667, tit. des ajourn. art. 15. (A)

Domicile de Fait, est le lieu où on demeure réellement & actuellement ; mais cette demeure est improprement nommée domicile, si elle n’est accompagnée de la volonté d’y demeurer ; il faut que le domicile soit de fait & de droit : ainsi un mineur est demeurant de fait chez son tuteur, & de droit réputé domicilié au lieu du dernier domicile de ses pere & mere. (A)

Domicile de Fait et de Droit, est le véritable domicile qui est établi par la demeure de fait, & par la volonté de demeurer dans le même lieu, ou par l’autorité de la loi qui le fixe dans ce lieu. (A)

Domicile légal, est celui que la loi attribue à quelqu’un : c’est la même chose que domicile civil ou domicile de droit. (A)

Domicile matrimonial, est celui dont la loi doit régler les conventions des conjoints, soit qu’il ait été élu à cet effet par le contrat, ou qu’il ait été élu par le mari avant le mariage ou immédiatement après : de maniere que l’intention des conjoints paroisse avoir été, en se mariant, de se fixer dans ce lieu ; car leurs conventions expresses ou tacites ne peuvent recevoir d’atteinte par aucun changement de domicile. Voyez Dumolin, sur la loi cunctos populos. (A)

Domicile momentané, est celui qui doit durer peu, comme un domicile élu pour vingt-quatre heures seulement ; on appelle aussi domicile momentané, celui qui n’est qu’une demeure passagere, fût-elle de 30 ou 40 ans ; de sorte que c’est plûtôt une simple demeure de fait, qu’un vrai domicile. (A)

Domicile naissant, est celui que l’on commence à acquérir : il est opposé au domicile ancien. (A)

Domicile naturel ; on donne en quelques endroits ce nom au lieu où quelqu’un fait actuellement sa demeure, sans avoir néanmoins intention d’y demeurer toûjours. Ainsi dans ce sens le domicile naturel est la même chose que la simple demeure de fait. Voyez Perchambant sur la coûtume de Bretagne, art. 475. Quelquefois par domicile naturel on entend celui d’origine, le lieu où l’on est né : ce que les lois appellent municipium, à la différence du domicile actuel, qui est appellé incolatus. (A)

Domicile d’office, est celui que l’officier a de droit dans le lieu où se fait l’exercice de son office ou commission. Ce domicile ne sert que pour les actes qui ont rapport à l’office ou commission. Ordonnance de 1667, tit. ij. art. 3. (A)

Domicile d’origine, est celui des pere & mere que conservent ceux qui n’en acquierent point de nouveau, comme les officiers & soldats, soit à l’armée, en quartier, ou garnison, les employés dans le lieu de leur commission. (A)

Domicile statutaire, est la même chose que le domicile de droit ou légal. Voyez Tronçon sur l’art. 360 de la coûtume de Paris. (A)

Sur la matiere des domiciles en général, voyez au digeste la loi 203 de verbor. significat. & le titre ad municipalem ; au code les titres de municipibus & de incolis ; Domat, liv. I. tit. xvij. sect. 3. Desmaisons, lett. D. n. 10. Franç. Marc, tome I. quest. 634. de Ferrieres sur Paris, art. 173. les arrêtés de M. de Lamoignon ; Cujas, lib. I. observat. Dumolin sur Paris, article 166 ; Brodeau sur Loüet, lett. C. somm. 17. Soëfve, tome I. cent. 3. chap. xcj. & cent, 4. ch. lviij.

tome II. cent. 3. chap. xcij. André Gaille, liv. II. obs. 35. Taisard sur la coût. de Bourgogne, tit. vij. art. 8. note 7. & tit. jx. art. 10. n. 4. Mornac, l. ult. §. senatores, ff. de senat. Arrêt du 6 Septembre 1670, au journal du palais ; Bouchel au mot domicile ; déclarat. des 9 Avril 1707 & 7 Décembre 1712, pour le domicile des officiers. (A)

DOMICILIÉ, adj. (Jurispr.) ce terme, pris littéralement, signifie celui qui a un domicile. Il n’y a personne qui n’ait un domicile, soit de droit ou de fait, & actuel ou d’origine ; mais quand on dit, un homme domicilié, on entend par-là un homme qui a un établissement fixe & un domicile connu. Voyez ci-devant Domicile. (A)

* DOMICIUS, s. m. (Myth.) dieu qu’on invoquoit dans les noces, pour que la femme fût assidue dans sa maison, & complaisante pour son mari ; & l’on étoit ordinairement exaucé, lorsque le mari étoit complaisant pour sa femme, & que la femme avoit eu de l’éducation.

* DOMI-DUCA & DOMI-DUCUS, (Myth.) Junon Domi-Duca étoit invoquée dans les noces, pour que les nouveaux époux arrivassent sains & saufs dans la maison qu’ils devoient habiter ; & le dieu Domi-Ducus, pour qu’ils y vêcussent en paix.

DOMIFICATION, s. f. en terme d’Astrologie, est l’action de partager le ciel en ses douze maisons ; afin de dresser le theme ou l’horoscope de quelqu’un. Voyez Horoscope, Dodecatémorie, &c.

Il y a différentes manieres de domifier, selon les différens auteurs. Ces chimeres ne méritent pas que nous nous y arrêtions plus long-tems : elles sont aujourd’hui proscrites, & l’Encyclopédie n’en fait mention que comme d’une des plus grossieres, des plus anciennes, & des plus longues erreurs de l’esprit humain. (O)

DOMINANT, adj. (Jurispr.) on appelle fief dominant, celui dont releve un autre fief ; & seigneur dominant, celui qui possede ce fief supérieur à l’autre. Ce terme est opposé à celui de fief servant. Voyez Fief & Seigneur vassal. (A)

Dominante, adj. pris subst. en Musique, est des trois cordes essentielles du ton, celle qui est une quinte au-dessus de la tonique. La dominante & la tonique sont les deux cordes qui constituent le ton ; elles y sont chacune la fondamentale d’un accord particulier : au lieu que la médiante qui constitue le mode, n’a point d’accord à elle, & fait seulement partie de celui de la tonique.

Accord de la dominante, appellé aussi dominant ; sensible, est celui qui annonce la cadence parfaite. Tout accord parfait majeur devient dominant, dès qu’on lui ajoûte la septieme mineure.

Dominante, dans le plainchant, est la note qu’on rebat le plus souvent, à quelque degré de la tonique qu’elle soit. Il y a bien dans le plainchant dominante & tonique, mais point de médiante. (S)

On trouvera à la fin de l’article Dissonance, la raison de la dissonance qu’on ajoûte à l’accord de dominante, dans les différentes notes qui portent ce non. Car on appelle en général dominante toute note qui porte accord de septieme ; & dominante tonique, celle qui porte une tierce majeure suivie de deux mineures. Les autres sont des dominantes simples ou imparfaites. Voyez Double emploi.

L’auteur d’un ouvrage nouveau, qui a pour titre, Exposition de la théorie & de la pratique de la Musique, prétend que dans cette basse fondamentale, ut, la, ré, sol, ut, fa, si, mi, la, ré, sol, ut, dans laquelle toutes les notes, excepté les deux ut extrèmes, sont des dominantes, c’est-à-dire portent l’accord de septieme ; les notes la, ut, fa, si, mi, la, n’appartiennent point au mode d’ut, & ne sont proprement d’aucun mode.