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nue à la plus haute faveur, & je vous proteste, ma chere fille, que cet état me laisse un vuide affreux ». Elle dit un autre jour au comte d’Aubigné son frere : « Je ne peux plus tenir à la vie que je mene, je voudrois être morte ». On sait quelle réponse il lui fit.

Je conclus que si quelque chose étoit capable de détromper les hommes du bonheur prétendu des grandeurs humaines, & les convaincre de leur vain appareil contre l’ennui, ce seroit ces trois mots de madame de Maintenon : Je n’y peux plus tenir, je voudrois être morte. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

ENO, ENOS, ÆNOS, (Géogr. mod.) ville de la Romanie dans la Turquie européenne ; elle est située proche du golfe de même nom. Long. 43. 50. latit. 40. 46.

ENONCÉ, s. m. (Logique & Géométrie.) Ce mot s’applique aux propositions & aux termes dans lesquels elles sont présentées. Ainsi on dit, cette proposition est obscure dans son énoncé, voici l’énoncé de la proposition, &c. (O)

ENONCIATION, s. f. (Logique.) expression simple d’une chose en termes d’affirmation ou de négation.

Les philosophes scholastiques distinguent ordinairement trois opérations de l’esprit, l’appréhension ou perception, l’énonciation ou jugement, & le raisonnement. Voyez ces mots.

Enonciation, en Logique, signifie la même chose que proposition. Voyez Proposition.

* Enopte, s. m. (Hist. anc.) c’étoit dans les repas une espece d’inspecteur qui veilloit à ce que chacun bût également ; apparemment afin que le bon sens s’affoiblissant dans chacun en même proportion, il n’y eût pas la moitié d’une table enivrée qui servît d’amusement & de spectacle à l’autre moitié qui seroit restée sobre.

* Enoptromantie, s. f. (Divination.) espece de divination par le miroir. Ce miroir magique montroit les évenemens à venir ou passés, même à celui qui avoit les yeux bandés. L’énoptromant étoit ou un jeune garçon ou une femme. Les Thessaliennes écrivoient leurs réponses sur le miroir en caracteres de sang ; & ceux qui les avoient consultées, lisoient leurs destins, non sur le miroir, mais dans la lune, qu’elles se vantoient de faire descendre du ciel : ce qu’il faut entendre apparemment, ou du miroir même qu’elles faisoient prendre pour la lune aux superstitieux qui recouroient à cette sorte d’incantation, ou de l’image de la lune qu’elles leur montroient dans ce miroir.

ENORCHIS, s. f. (Hist. nat. Minéralogie.) Les Naturalistes ont donné ce nom à une pierre dont la figure ressemble aux testicules ; ordinairement ce n’est autre chose que deux pyrites sphériques jointes ensemble par un de leurs côtés ; cependant il y en a qui sont seules & détachées : celles-là sont communément de la grosseur d’un œuf de pigeon, & contiennent intérieurement une autre pierre qui est adhérente à l’enveloppe intérieure, & dont elle remplit la capacité. Cette espece d’énorchis est d’un gris de cendre à l’extérieur ; la pierre intérieure est d’une couleur obscure & foncée, & n’est point luisante. Boece de Boot la regarde comme une espece de géode, & dit qu’il s’en trouve près de Prague en Boheme. (—)

ENPOINTER, v. act. en terme d’Epinglier, se dit de l’action de faire la pointe d’une épingle, sans avoir égard à sa finesse, ni à l’ébauchage. On se sert, pour enpointer les épingles, d’une meule d’acier tailladée sur toute sa surface. Voyez Meule. Cette meule est plus ou moins grosse, selon que l’on

fait dessus les pointes fines ou les grosses. Voy. Pointes fines & Pointes grosses. Voy. l’article Epingle, & les figures des Planches de l’Epinglier.

ENQUÊTE, s. f. inquisitio, ou suivant l’ancien style du palais inquesta, (Jurisprud.) est un procès-verbal rédigé par ordre & en présence d’un juge ou commissaire, contenant des dépositions de témoins sur des faits dont quelqu’un veut avoir la preuve, soit par cette voie seule, soit pour faire concourir cette preuve testimoniale avec quelque preuve par écrit.

Autrefois sous le terme d’enquête on comprenoit également les enquêtes proprement dites, c’est-à-dire celles qui se font en matiere civile, & les informations qui sont des especes d’enquêtes en matiere criminelle ; mais présentement on ne donne le nom d’enquête à ces sortes d’actes, qu’en matiere civile.

L’usage des enquêtes, ou du moins de la preuve par témoins, est de tous les tems & de tous les pays ; mais les formalités des enquêtes ne sont pas par-tout uniformes, & elles ont souffert plusieurs changemens en France.

Les enquêtes sont verbales ou par écrit : les premieres sont la même chose que ce qu’on appelle enquête sommaire. Voyez ci-apr. Enquête sommaire.

On appelle enquêtes par écrit, celles qui ont été ordonnées par un jugement en vertu duquel elles sont rédigées avec toutes les formalités ordinaires.

Ces formalités ont été réglées par l’ordonnance de 1667, tit. xxij. suivant lequel dans les matieres où il échet de faire enquête, le même jugement qui les ordonne doit contenir les faits dont les parties pourront respectivement informer, sans autres interdits & réponses, jugemens ni commissions. Voyez Interdits.

Lorsque l’enquête est faite au même lieu où le jugement a été rendu, ou dans la distance de dix lieues, elle doit être commencée dans la huitaine du jour de la signification du jugement faite à la partie ou à son procureur, & achevée dans la huitaine suivante. Si la distance est plus grande, le délai augmente d’un jour pour dix lieues ; le juge peut néanmoins, si le cas le requiert, donner une autre huitaine pour la confection de l’enquête, sans que le délai puisse être prorogé.

Après que les reproches ont été fournis contre les témoins, ou que le délai d’en fournir est passé, on porte la cause à l’audience, sans faire aucun acte ou procédure pour la réception de l’enquête.

Il n’est plus d’usage comme autrefois de faire la publication de l’enquête, c’est-à-dire d’en faire la lecture publique à l’audience ; la communication de l’enquête tient lieu de cette publication ; on ne fournit plus aussi de moyens de nullité par écrit après les reproches, sauf à les proposer en l’audience ou par contredits, si c’est en procès par écrit.

Si l’enquête d’une partie n’est pas achevée dans les délais de l’ordonnance, l’autre partie peut poursuivre l’audience sur un simple acte, sans qu’il soit besoin de faire déclarer l’autre partie forclose de faire enquête, comme cela se pratiquoit autrefois, ce qui est abrogé par l’ordonnance.

Les témoins doivent être assignés à personne ou domicile, pour déposer, & les parties au domicile de leur procureur, pour voir prêter serment aux témoins : cela se fait en vertu d’ordonnance du juge, sans commission du greffe.

Le jour & l’heure pour comparoir doivent être marqués dans les assignations données aux témoins & aux parties ; & si les assignés ne comparent, on differe d’une autre heure, après laquelle les témoins présens prêtent serment & sont oüis, à moins que les parties ne consentent la remise à un autre jour.

Les témoins doivent comparoir à l’heure de l’as-