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des provinces, à deux mois après l’insinuation qui y seroit faite de la loi : ce tems étant suffisant, dit la novelle, pour que la loi fût connue des tabellions & de tous les sujets.

Il n’est pas d’usage de faire enregistrer les nouveaux reglemens dans les justices seigneuriales, ni de leur en envoyer des copies, ces justices étant en trop grand nombre, pour que l’on puisse entrer dans ce détail : de sorte que les officiers de ces justices sont présumés instruits des nouveaux réglemens par la notoriété publique, & par l’enregistrement fait dans le siége royal auquel elles ressortissent.

Sur les enregistremens des ordonnances, voyez Martianus Capella, lib. I. part. xv. Cujas, lib. I. observ. cap. xjx. La Rocheflavin, des parlemens, liv. XIII. ch. xxviij. Pasquier, recherch. de la France, liv. VI. ch. xxxjv. Papon, liv. IV. tit. vj. n. 23. Bouchel, Biblioteq. du Droit franç. au mot lois. (A)

Enregistrement des priviléges ou permissions pour l’impression des livres. Les priviléges que le roi accorde pour l’impression des livres, & les permissions simples du sceau, doivent être enregistrés à la chambre syndicale de la Librairie, par les syndic & adjoints, dans le terme de trois mois, à compter du jour de l’expédition. C’est une des conditions auxquelles ces lettres sont accordées ; & faute de la remplir, elles deviennent nulles. Ce réglement paroît avoir singulierement pour objet de mettre tous propriétaires d’ouvrages littéraires à l’abri du préjudice auquel ils pourroient être exposés par les surprises faites à la religion du roi, dans l’obtention des priviléges ou permissions simples : en ce que 1°. il met les syndic & adjoints de la Librairie en état d’arrêter ces lettres à l’enregistrement, s’ils jugent qu’elles soient préjudiciables aux intérêts de quelque tiers : 2°. en ce qu’il fournit aux particuliers, auxquels elles sont préjudiciables, le moyen de s’opposer judiciairement à leur enregistrement, & d’en demander le rapport. Pour entendre comment & dans quelles circonstances ces lettres peuvent être préjudiciables à un tiers, il faut nécessairement lire dans le présent volume le mot Droit de copie ; nous y avons expliqué dans un assez grand détail quels sont les droits des auteurs & des libraires sur les ouvrages littéraires, & quel a été l’esprit de la loi dans l’établissement des priviléges. Nous y renvoyons pour éviter les longueurs & répétitions.

ENREGISTRER. Voyez Enregistrement.

ENRÊNER, v. act. (Maneg. Maréch.) terme par lequel on exprime relativement aux chevaux de carrosse, de chaise & de charrete, l’action d’arrêter & de nouer les renes.

Elles sont fixées, pour les chevaux de carrosse, par le moyen de deux bouts de cuir placés sur le milieu du coussinet ; pour le cheval de brancard, par le moyen d’une couroye, qu’on nomme la troussûre, & qui passe dans un trou pratiqué à cet effet dans l’arçon de devant ; tandis qu’à l’égard des chevaux de charrete elles montent par-dessus la croisée du collier, & s’unissent à une longe de cuir garnie d’un culeron, & qui sert de croupiere.

Rien n’est plus capable d’endurcir la bouche des chevaux, de leur rendre l’appui sourd, & de leur endommager les barres, que de les enrêner trop court. C’est sans doute par cette considération, & pour remédier aux inconvéniens qui naissent de la constance avec laquelle les cochers gênent & contraignent leurs chevaux en les enrênant, que l’on a imaginé, depuis quelque tems, de placer un anneau quarré à chaque arc du banquet. Les renes passent dans ces anneaux ; & comme elles ne peuvent alors tirer le bas des branches en arriere, lorsque le cheval s’appuie, ou badine avec son mords, le point de résistance de la gourmette n’a plus lieu, & les par-

ties de la bouche, sur lesquelles porte l’embouchure,

sont extrèmement soulagées. Je preférerois néanmoins un bridon à ces anneaux ; & je crois qu’il seroit plus sûr & plus avantageux de débarrasser entierement l’embouchure, ou le mords, de toute action des renes.

Les cochers qui enrêneroient trop court de jeunes chevaux, s’exposeroient à des accidens, qui les puniroient peut-être de leur imprudence & de leur opiniâtreté.

On s’est encore servi de l’expression d’enrêner, en parlant de l’arrangement & de la division des guides, & pour distinguer, à cet égard, notre maniere de celle des Italiens. Selon l’usage françois, chaque guide est divisée en deux sur le dos de chaque cheval ; elle passe par deux anneaux situés sur le coussinet. Les branches, ou les longes de dedans, sont distribuées de façon qu’elles vont, en se croisant, se boucler ; savoir, celle qui part du cheval hors la main, à la branche de dedans du mors du cheval qui est sous la main ; & celle qui part de celui-ci, à la branche de dedans du mors de l’autre : par ce moyen le cocher, agissant de la guide droite, opere sur le cheval hors la main, qui se trouve mû en ce sens, parce qu’il y est attiré, ainsi que le cheval sous la main, par la branche de dedans de cette guide : mais alors les impressions de la main du cocher se manifestent sur les deux bouches ensemble ; & s’il y a en elles inégalité de légereté, de sensibilité & de force, celle en qui réside le bon tempérament & la finesse, ne peut que souffrir des efforts que demande nécessairement l’autre.

La méthode des Italiens obvie à cette difficulté. Il n’est parmi eux aucune communication des branches des guides ; chacune d’elles n’est relative qu’à la bouche d’un seul & même cheval : telle est la premiere différence que nous offre leur maniere. La seconde consiste dans deux couroies qui se croisent d’un cheval à l’autre : chacune de ces couroies est arrêtée, par l’une de ses extrémités, à la branche de dedans du mors de chaque cheval, & va se terminer, savoir, celle qui est fixée à la branche du mors du cheval hors la main, à un anneau placé à côté du coussinet du cheval sous la main, & vice versâ ; ensorte que l’un & l’autre s’attirent réciproquement, selon les opérations du cocher, dont la main peut influer sur chaque bouche séparément.

Il faut convenir néanmoins que dans le nombre prodigieux des cochers qui ont adopté cette pratique, il en est peu qui, vû leur ignorance, ne nous y laissent appercevoir d’autres inconvéniens, qu’il seroit sans doute trop long de détailler ici, & parmi lesquels les hommes les moins clairvoyans ont dû remarquer ceux qui résultent d’un écartement considérable, qui mettant les chevaux hors de la ligne sur laquelle ils devroient tirer, augmente & multiplie le poids de la masse qu’ils traînent ; les oblige, en leur demandant une force plus grande, de se précipiter sur les épaules ; contraint celle de dehors à pousser beaucoup plus que l’autre contre le poitrail ; place, par conséquent, chaque cheval de travers, &c. (e)

ENRIMER, en terme d’Epinglier, c’est pousser le poinçon directement au-dessus de l’enclume, en approchant ou écartant la boîte, plus ou moins, avec le pousse-broche. V. Broche & Pousse-broche.

ENROLEMENT, s. m. (Art. milit.) action de lever, d’engager, de prendre des hommes, pour servir dans les troupes de terre, ou dans les armées navales.

Les Romains faisoient leurs enrôlemens avec beaucoup de précautions & de formalités. Il n’étoit pas permis à tous les citoyens de porter les armes ; & pour être enrôlé au service de la république, il falloit avoir certaines qualités dont on ne dispensoit