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dans des lettres de Charles VI. du 24 Octob. 1383, portant que l’aide qui étoit alors établie, seroit payée par toutes sortes de personnes, & notamment par ceux des habitans de Languedoc qui s’en prétendoient exempts ; & la raison qu’en donne Charles VI. est que ces aides n’avoient pas été établies seulement pour la défense de ceux qui n’étoient pas taillables, mais aussi de ceux qui étoient taiilables ; & que lesdites aides n’étoient pas par maniere de foüage, mais par maniere d’imposition & de gabelle.

Il y avoit des villes, bourgs & villages, qui étant dépeuplés, demandoient une diminution de feux, c’est-à-dire que l’on diminuât l’imposition qu’ils payoient pour le foüage, à proportion du nombre de feux qui restoit ; & lorsque ces lieux ruinés se rétablissoient en tout ou en partie, on constatoit le fait par des lettres qu’on appelloit réparation de feux ; on fixoit par des lettres le nombre des feux existans, pour augmenter le foüage à proportion du nombre de feux qui avoient été réparés, c’est-à-dire rétablis.

Quelques auteurs disent que les tailles ont succédé au droit de foüage ; ce qui n’est pas tout-à-fait exact : en effet dès le tems de S. Louis & même auparavant, nos rois levoient déjà des tailles pour les besoins de l’état. Ces tailles n’étoient point ordinaires. Le roi & même quelques-uns des grands vassaux de la couronne, levoient aussi dès-lors un droit de foüage dans certaines provinces. Les ducs de Normandie, les comtes de Champagne & autres seigneurs, percevoient chacun dans leur territoire des droits de foüage.

Ces droits cessoient néanmoins quelquefois, moyennant d’autres impositions ; ainsi lorsque les communautés d’habitans de la sénéchaussée de Beaucaire se soumirent, le 18 Février 1357, à payer au comte de Poitiers, en qualité de lieutenant-général du royaume, un droit de capage ou capitation ; ce fut à condition que tant qu’il percevroit ce capage, il ne pourroit exiger d’eux aucune autre imposition, soit à titre de foüage ou autrement.

Charles V. fit lever un droir de foüage pour la solde des troupes : il étoit alors de quatre liv. pour chaque feu.

Du tems de Charles VI. le prince de Galles voulut imposer en Aquitaine sur chacun feu un franc, le fort portant le foible ; ce qui ne lui réussit pas.

Charles VII. rendit le foüage perpétuel, & depuis ce tems il prit le nom de taille.

Il n’y a donc plus présentement de foüage qu’au profit des seigneurs, qui sont fondés en titre ou possession suffisante pour lever ce droit sur leurs sujets.

Quelques curés prétendent aussi droit de foüage sur leurs paroissiens le jour de Pâques. Voyez Spelman, en son gloss. les recherches de Pasquier, liv. II. ch. vij. le glossaire de Lauriere, au mot foüage. (A)

* FOUANNE, s. f. FISCHURE, ou TRIDENT, (Pêche.) instrument de pêcheur ; c’est une espece de rateau de fer à grandes pointes droites, emmanché à l’extrémité d’une longue perche. On pique la foüanne à-plomb vers les embouchures des rivieres, pour prendre les flets ensablés. On ne se sert guere de la foüanne que quand on ne peut employer le filet. Voyez la foüanne dans nos Planches de Pêche.

Les riverains de Port-Louis en Bretagne, pêchent à la foüanne. Cet instrument a, parmi eux, deux, trois, ou cinq tiges ou doigts, & sa gaule six à sept piés de long. Pour se soûtenir sur les vases, les pêcheurs attachent sous leurs piés des chanteaux de fond de barrique. Ils vont ainsi le long des rivages, lorsque la marée commence à perdre, ou qu’elle est retirée. Ils lancent de tems en tems la foüanne sur le poisson plat qui s’envase : ils prennent ainsi des anguilles de mer & des congres.

La foüanne s’appelle ailleurs bout de quievre, ou bouteux ; aux côtes de haute Normandie, haveneau ou petit haveneau. Le bout du manche en est arrêté dans un demi-cercle de bois ou de fer. A chaque côté de ce demi-cercle, joignant au manche, il y a un morceau de bois de dix-huit à vingt pouces de long. Cet assemblage sert à tenir l’instrument debout. Le pêcheur lance cet instrument devant lui ; il prend des chevrettes & d’autres poissons qui restent sur les sables, dans la basse marée, lorsqu’il y a encore un peu d’eau.

Les anguilles se prennent à la foüanne ; les pêcheurs sont dans de petits bateaux ou engins de bois qu’ils nomment tignolles. Un seul homme peut porter la tignolle sur ses épaules, & elle n’en peut tenir que deux. Ce sont trois planches liées ; celle du fond est la plus large ; les deux autres font avec celle-ci une espece de navette, de la forme des margotats qu’on voit sur la Seine.

Ils vont dans ces tignolles à basse eau & à mi-marée ; ils dardent leurs foüannes au hasard. Les branches de cet instrument ont treize à quatorze pouces de long, & sont au nombre de six ou sept ; elles vont en se réunissant à une douille de fer, qui reçoit un manche de dix ou douze piés de long.

Ils cessent la pêche aussi-tôt que le flot commence à se faire sentir Le tems favorable est depuis le commencement de Dec. jusqu’à la fin de Février.

Il y a une autre maniere de pécher l’anguille de mer, qui differe peu de la pêche à la foüanne. Quand il y a basse eau, le pêcheur se deshabille ; il entre dans les vases ; il a un bâton à la main ; il cherche de l’œil les trous où l’anguille s’est retirée. Ces trous sont en entonnoir. Quand il en apperçoit, il ébranle la vase avec ses piés ; l’anguille sort, & il l’assomme avec son bâton : si elle résiste à sortir ou qu’elle soit peu enfoncée, il la tire avec la main, l’étourdit, & la tue. Cette pêche est abondante, sur-tout si les vases de la côte sont étendues.

FOUANG, s. m. (Comm.) poids dont on se sert dans le royaume de Siam. Il faut deux fouangs pour un mayon, & quatre mayons pour un tical, qui pese environ demi-once poids de marc. Le foüang se divise en deux sompayes, ou quatre payes, & la paye en deux clams. Le clam pese douze grains de ris. Voyez Mayon, Tical, Sompaye, Paye, Clam, Grain, &c. Dictionn. de Comm. de Trév. & de Chamb. (G)

FOUDRE, (Gramm. & Physiq.) matiere enflammée qui sort d’un nuage avec bruit & violence. Ce mot est masculin & féminin : on dit frappé de la foudre, & le foudre vengeur. Cependant on ne l’employe guere qu’au féminin dans les livres de physique : on dit la matiere de la foudre. Foudre au pluriel n’est guere que masculin : on dit les foudres vengeurs, plûtot que les foudres vengeresses.

Foudre differe de tonnerre 1°. en ce que le premier ne se dit guere que de la matiere enflammée qui s’échappe des nues ; au lieu que le second se dit aussi de cette même matiere, en tant qu’elle roule avec bruit au-dedans des nuages : ainsi on dit j’ai entendu plusieurs coups de tonnerre, plûtôt que j’ai entendu plusieurs coups de foudre. 2°. Foudre s’employe souvent au figuré, & tonnerre toûjours au propre : on dit un foudre de guerre, un foudre d’éloquence, les foudres de l’église, &c.

La matiere de la foudre & celle du tonnerre sont donc la même chose : ainsi nous renvoyons au mot Tonnerre ce que nous avons à dire sur ce sujet. Nous nous contenterons de faire ici quelques observations.

La matiere de la foudre paroît être la même que celle de l’électricité ; sur quoi voyez les artic. Coup-foudroyant, Electricité, Feu electrique,