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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 7.djvu/327

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blesse & de la franchise de l’héritage, lequel se partageoit toûjours noblement, même entre roturiers, quand il étoit une fois échû en tierce-main.

Quelques uns confondent mal-à-propos le franc-devoir avec le franc-aleu. Voyez l’article 258 de la coûtume d’Anjou, & l’ordonnance de Philippe III. touchant les accroissemens, in fine.

Franc-devoir est aussi lorsque l’héritage du roturier est donné par le seigneur du fief à franc-devoir, soit que la redevance soit annuelle, ou dûe à chaque mutation d’homme ou de seigneur, au moyen de quoi l’héritage ainsi tenu ne doit point de rachat ; mais il est dû des ventes dans les cas où elles ont lieu par la coûtume. Voyez Lodunois, chap. xjv. art. 21. & 145. (A)

Franc-devoir dans les anciennes chartes, signifie aussi les charges que les hommes de franche & libre condition, doivent pour usage de bois, pour pacage, panage ou autrement. Voyez le glossaire de M. de Lauriere, au mot franc-devoir. (A)

Franc-d’Eau, (Marine.) rendre le navire franc-d’eau, c’est tirer l’eau qui peut être dans le navire, & le vuider par le moyen de la pompe. (Z)

Franc-Etable. (Marine.) voyez Etable.

Franc et quitte, est une clause qui signifie que les biens dont il s’agit ne sont grevés d’aucunes hypotheques ni autres charges. On peut faire la déclaration de franc & quitte, par rapport à un héritage que l’on vend ; ordinairement on le déclare franc & quitte des arrérages, de cens, & autres charges réelles du passé, jusqu’au jour de la vente.

On peut aussi déclarer l’héritage que l’on vend franc & quitte de toutes charges & hypotheques.

Quelquefois un homme qui s’oblige déclare tous ses biens francs & quittes, c’est-à-dire qu’il ne doit rien ; ou bien il les déclare francs & quittes à l’exception d’une certaine somme qu’il spécifie.

Lorsque la déclaration de franc & quitte se trouve fausse, il faut distinguer si c’est par erreur qu’elle a été faite, ou si c’est de mauvaise foi.

L’erreur peut arriver lorsque celui qui a fait la déclaration de franc & quitte ignoroit les hypotheques qui avoient été constituées sur les biens par ses auteurs, & en ce cas il est seulement tenu civilement de faire décharger les biens des hypotheques, ou de souffrir la résiliation du contrat avec dommages & intérêts.

Mais si la déclaration de franc & quitte a été faite de mauvaise foi, c’est un stellionat : & celui qui a fait cette déclaration est tenu de souffrir la résolution du contrat avec dommages & intérêts ; & l’on peut le faire condamner par corps, quand même il auroit des biens suffisans pour répondre de ses engagemens. Voyez Stellionat. (A)

Franc-Funin, (Marine.) c’est une longue corde plus ronde que le cordage ordinaire ; elle est blanche, c’est-à-dire qu’elle n’est pas goudronnée, & sert dans un vaisseau à plusieurs usages. Le franc-funin est composé de cinq torons, tellement serrés que le cordage en paroisse plus arrondi que le cordage ordinaire. Il sert pour les plus rudes manœuvres, comme pour embarquer le canon, mettre en carene, &c.

Franc-Homme, c’étoit tout homme noble ou roturier, qui étant propriétaire d’un fief, demeuroit au-dedans de ce fief ; car anciennement les fiefs communiquoient leur noblesse aux roturiers tant qu’ils y demeuroient. Voyez de Fontaines en son conseil, & M. de Lauriere en ses notes sur l’ort. 248. de la coût. de Paris. (A)

Francs-Maçons, (Hist. mod.) ancienne société ou corps qu’on nomme de la sorte, soit parce qu’ils avoient autrefois quelque connoissance de la Maçonnerie & des bâtimens, soit que leur société ait été d’abord fondée par des maçons.

Elle est actuellement très-nombreuse, & composée de personnes de tout état. On trouve des francs-maçons en tous pays. Quant à leur ancienneté, ils prétendent la faire remonter à la construction du temple de Salomon. Tout ce qu’on peut pénétrer de leurs mysteres ne paroît que loüable, & tendant principalement à fortifier l’amitié, la société, l’assistance mutuelle, & à faire observer ce que les hommes se doivent les uns aux autres. Chambers.

Francs-mançais, c’étoient des monnoies de la valeur d’une livre, que l’on frappoit au Mans de l’autorité de l’évéque. (A)

Francs-Meix, ou Mex, dont il est parlé en la coutume locale de Saint-Piat de Seclin sous Lille, sont des héritages mortaillables qui ont été affranchis. (A)

Franc-Mariage, c’est un mariage noble ; donner en franc-mariage, c’est marier noblement. Il en est parlé au traité des tenures, liv. I. ch. ij. liv. II. ch. vj. liv. III. ch. ij. (A)

Franc parisis, étoit la monnoie d’une livre parisis, qui valoit un quart en sus plus que le franc tournois. Voyez Monnoie parisis. (A)

Franc-Pris ou prisage, c’est-à-dire prisée dans la coûtume de Bretagne, art. 261. (A)

Franc-Quartier, s. m. terme de Blason. Le premier quartier de l’écu, qui est à la droite du côte du chef, ou l’on a coûtume de mettre quelques autres armes que celles du reste de l’écu. Il est un peu moindre qu’un vrai quartier d’écartelage.

Franc-Salé, (Jurisprud.) Ce mot s’entend de deux manieres.

Il y a des provinces & des villes qu’on appelle pays de franc-salé, c’est-à-dire où chacun a la liberté d’acheter & revendre du sel sans payer au Roi aucune imposition : tels sont le Poitou, l’Aunis, la Saintonge, le Périgord, Angoumois, haut & bas Limosin, haute & basse Marche, qui on acquis ce droit du roi Henri II. moyennant finance. La ville de Calais & les pays reconquis ont aussi obtenu ce droit lorsqu’ils sont sortis des mains des Anglois & rentrés sous la domination de France.

Le franc-salé ou droit de franc-salé qui appartient à certains officiers royaux & autres personnes, est une certaine provision de sel qui leur est accordée pour leur provision. Autrefois ceux qui avoient ce droit avoient le sel gratis, & ne payoient que la voiture. Présentement ils payent une pistole par minot. Voyez Gabelle. (A)

Francs-Taulpins, voyez Francs Archers.

Franc-Tenant, c’est celui qui possede noblement & librement. Voyez le liv. des tenures, liv. II. ch. j. & ij. (A)

Franc-Tenement, est un héritage possédé noblement & librement, sans aucune charge roturiere. Voyez le même livre des tenures, liv. I. ch. vj. & jx. liv. III. ch. ij. (A)

Franc-Tillac, (Marine.) c’est le pont le plus proche de l’eau, qu’on appelle le premier pont dans les vaisseaux à deux ponts & à trois ponts. C’est sur ce pont qu’on place les canons de plus fort calibre. (Z)

Franc tournois, étoit la monnoie d’une livre que l’on frappoit à Tours de l’autorité de l’archevêque. Cette livre valoit sou tournois ; présentement le franc tournois n’est plus qu’une valeur numéraire. Voyez Livre Tournois. (A)

Franc viennois, c’étoit une monnoie d’une livre, qui se frappoit à Vienne en Dauphiné de l’autorité des dauphins de Viennois. Il y a encore dans ce pays & dans les provinces voisines, des redevances fixées en francs sous & deniers viennois ; ce qui s’évalue en monnoie de France. Voyez ci-dev. Denier viennois. (A)