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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 7.djvu/541

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pour tenir lieu du registrata dont ils joüissoient conjointement avec les grands-audienciers, suivant la transaction de 1633.

L’édit de création des offices de gardes des rôles leur avoient attribué les mêmes droits qu’aux grands-audienciers ; mais comme on n’avoit pas exprimé nommément qu’ils seroient en conséquence secrétaires du roi, ils ne joüissoient point du droit de signature & expédition des lettres de chancellerie : c’est pourquoi Louis XIII. en interprétant l’édit de création des offices de gardes des rôles, par un autre édit du mois de Décembre 1639, déclara qu’ils joüiroient comme les grands-audienciers & contrôleurs, du titre, droits, fonctions, qualités & priviléges de ses conseillers & secrétaires, pour signer & expédier en la chancellerie de France & autres chancelleries, tant en exercice que hors d’icelui, toutes sortes de lettres, sans que le titre de secrétaire du roi pût être desuni de leurs charges ; lequel édit de 1639 a été confirmé par autre édit du mois d’Octobre 1641, vérifié au parlement le 26 Juillet 1642, & en la cour des aides le 8 Janvier 1643.

Au mois de Septembre 1644, on créa en titre d’office quatre commis attachés aux quatre charges de gardes des rôles, pour soulager ces officiers & servir sous eux durant leur quartier. L’édit porte qu’ils recevront dans le bureau du garde des rôles, toutes les lettres d’offices & dépendantes d’iceux, qui leur seront apportées par les secrétaires du roi ou autres, pour être par eux vûes & paraphées au dos, & vérifier les oppositions qui pourroient être sur icelles, tant au titre que pour deniers ; qu’elles seront après par eux portées aux gardes des rôles, pour les présenter au chancelier : que ces commis tiendront registre de toutes les oppositions qui seront faites sur les offices, tant au titre que pour deniers ; qu’ils parapheront les originaux des exploits qui seront faits par les huissiers ; & que si les originaux des oppositions ne sont paraphés par eux, ou par les gardes des rôles, les exploits seront nuls. L’édit ayant permis aux gardes des rôles de tenir ces charges de commis conjointement ou séparément avec la leur, avec pouvoir de les faire exercer par telles personnes que bon leur sembleroit, à la charge de demeurer responsables de leurs exercices & fonctions, les gardes des rôles ont acquis en corps ces charges, & les font exercer par un commis amovible.

Le nombre des gardes des rôles & de leurs commis devoit être augmente de deux, suivant un édit de Décembre 1647, qui ordonnoit une semblable augmentation pour tous les offices du conseil, de la chancellerie & des cours : mais il fut révoqué pour ce qui concernoit la grande-chancellerie seulement, par un autre édit du mois de Mars suivant.

Au mois de Mai 1655, Louis XIV. donna un édit registré au sceau le 5, portant attribution aux grands-audienciers, contrôleurs généraux, gardes des rôles, & leurs commis, de la joüissance, par droit de bourse, des droits & augmentations établis sur les lettres de chancellerie par les édits de Mars & Avril 1648, nonobstant la suppression qui avoit été faite des offices nouvellement créés pour la grande-chancellerie.

L’édit du mois de Mai 1697, leur attribue en outre à chacun une bourse d’honoraire ou d’expédition.

Il y eut encore une semblable création de deux gardes des rôles & de deux commis en titre, faite par édit du mois d’Octobre 1691 ; de maniere que les gardes des rôles tant anciens que nouveaux, ne devoient plus servir que deux mois de l’année : mais par édit du mois de Novembre suivant, ces offices furent encore supprimés, & les droits en furent attribués aux anciens moyennant finance.

Les gardes des rôles ont été maintenus & confirmés dans leurs priviléges par plusieurs édits & déclara-

tions, notamment par ceux des mois d’Avril 1631,

Décembre 1639, Avril 1664, & Avril 1672, & tout récemment par l’édit du mois de Décembre 1743, au moyen du supplément de finance par eux payé en exécution de cet édit. (A)

Garde-sacs, greffier garde-sacs, est celui qui est dépositaire des sacs & productions des parties dans les affaires appointées. Il y a de ces greffiers au conseil & au parlement.

L’établissement de ces sortes d’officiers remonte jusqu’au tems des Romains ; on les appelloit custodes. Leur office principal étoit de tenir les boîtes ou sacs, dans lesquels on gardoit les pieces des procès : c’étoit sur-tout pour les matieres criminelles, pour empêcher la collusion entre l’accusateur & l’accusé. Voyez le mercure de France de Nov. 1753. p. 21. (A)

Gardes des Salines, voyez Fermes, Gabelles, Salines & Sel.

Garde des Sceaux de France, (Hist. & Jur.) est un des grands officiers de la couronne, dont la principale fonction est d’avoir la garde du grand sceau du roi, du scel particulier dont on use pour la province de Dauphiné, & des contre-scels de ces deux sceaux ; il avoit aussi autrefois la garde de quelques autres scels particuliers, tels que ceux de Bretagne & de Navarre, qui depuis la réunion de ces pays à la couronne, furent pendant quelque tems distingués de celui de France ; ces sceaux particuliers ne subsistent plus. Il avoit aussi la garde des sceaux de l’ordre royal & militaire de S. Louis, établi en 1693 ; mais le roi ayant, par édit du mois d’Avril 1719, créé un grand-croix chancelier de cet ordre, lui a donné la garde des sceaux de ce même ordre.

C’est lui qui scelle toutes les lettres qui doivent être expédiées sous les sceaux dont il est dépositaire.

Il a aussi l’inspection sur les sceaux des chancelleries établies près des cours & des présidiaux.

L’anneau ou scel royal a toujours été regardé chez la plûpart des nations, comme un attribut essentiel de la royauté, & la garde & apposition de ce scel ou anneau comme une fonction des plus importantes.

Les rois de Perse avoient leur anneau ou cachet dont ils scelloient les lettres qu’ils envoyoient aux gouverneurs de leurs provinces.

Alexandre le Grand se voyant près de mourir, commanda que l’on portât son anneau sigillaire à celui qu’il désignoit pour son successeur.

Aman, favori & ministre d’Assuerus, étoit dépositaire de l’anneau de ce prince ; mais ayant abusé de la faveur de son maître, & fini ses jours d’une maniere ignominieuse, Assuerus donna à Mardochée le même anneau que portoit auparavant Aman, pour marque de la confiance dont il honoroit Mardochée, & du pouvoir qu’il lui donnoit d’administrer toutes les affaires de son état.

Pharaon pratiqua la même chose, lorsqu’il établit Joseph viceroi de toute l’Egypte : tulit annulum de manu suâ, & dedit eum in manu ejus.

Enfin Balthazar dernier roi de Babylone, avoit aussi confié la garde de son anneau à Daniel.

Les Romains ne connoissoient point anciennement l’usage des sceaux publics ; ainsi l’institution de la charge de garde des sceaux n’a point été empruntée d’eux : les édits des empereurs n’étoient point scellés ; ils étoient seulement souscrits par eux d’une encre de couleur de pourpre, appellée sacrum encautum, composée du sang du poisson murex, dont on faisoit la pourpre ; nul autre que l’empereur ne pouvoit user de cette encre sans commettre un crime de leze-majesté, & sans encourir la confiscation de corps & de biens ; en sorte que cette encre particuliere tenoit en quelque sorte lieu de sceau.

Auguste avoit à la vérité un sceau ou cachet,