Page:Documents diplomatiques français (1871-1914), série 1, tome 3, 1931.djvu/543

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Article 3

Le Gouvernement de la République française prend l’engagement de prêter un constant appui à Son Altesse le Bey de Tunis, contre tout danger qui menacerait la personne ou la dynastie de Son Altesse ou qui compromettrait la tranquillité de ses États.

Article 4

Le Gouvernement de la République française se porte garant de l’exécution des traités actuellement existants entre le Gouvernement de la Régence et les diverses Puissances européennes.

Article 5

Le Gouvernement de la République française sera représenté auprès de Son Altesse le Bey de Tunis par un Ministre Résident, qui veillera à l’exécution du présent Acte, et qui sera l’intermédiaire des rapports du Gouvernement français avec les Autorités tunisiennes pour toutes les affaires communes aux deux pays.

Article 6

Les Agents diplomatiques et consulaires de la France en pays étrangers seront chargés de la protection des intérêts tunisiens et des nationaux de la Régence. En retour, Son Altesse le Bey s’engage à ne conclure aucun acte ayant un caractère international sans en avoir donné connaissance au Gouvernement de la République française et sans s’être entendu préalablement avec lui.

Article 7

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse le Bey de Tunis se réservent de fixer, d’un commun accord, les bases d’une organisation financière de la Régence, qui soit de nature à assurer le service de la Dette publique et à garantir les droits des créanciers de la Tunisie.

Article 8

Une contribution de guerre sera imposée aux tribus insoumises de la frontière et du littoral. Une convention ultérieure en déterminera le chiffre et le mode de recouvrement, dont le Gouvernement de Son Altesse le Bey se porte responsable.

Article 9

Afin de protéger contre la contrebande des armes et des munitions de guerre les possessions algériennes de la République française, le Gouvernement de son Altesse le Bey de Tunis s’engage à prohiber toute introduction d’armes ou de munitions de guerre par l’île de Djerba, le port de Gabès ou les autres ports du sud de la Tunisie.

Article 10

Le présent Traité sera soumis à la ratification du Gouvernement de la République française, et l’instrument de ratification sera soumis à Son Altesse le Bey de Tunis dans le plus bref délai possible.