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L’ÉGYPTE ET LE CANAL DE SUEZ.

pour tous les besoins des ouvriers est à la charge de la Compagnie.

3° La tâche journalière imposée aux ouvriers ne dépassera pas celle qui est fixée dans l’administration des ponts-et-chaussées en Égypte, et qui a été adoptée dans les grands travaux de canalisation exécutés en ces dernières années.

Le nombre des ouvriers employés sera désigné en prenant en considération les époques des travaux agricoles.

4° La police des chantiers sera faite par les officiers et agents du gouvernement, sous les ordres et suivant les instructions des ingénieurs en chef, conformément à un règlement spécial qui recevra notre approbation.

5° Les ouvriers qui n’auront pas rempli leur tâche, seront soumis à une diminution de solde qui n’ira pas au delà du tiers et qui sera proportionnée au déficit de l’ouvrage commandé. Ceux qui déserteront perdront, par ce seul fait, les quinze jours de solde en réserve ; le montant en sera versé à la caisse de l’hôpital, dont il va être parlé.

Les ouvriers qui apporteraient des troubles dans les chantiers, seront également privés des