Page:Du Camp - Paris, tome 1.djvu/71

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coureurs sont tenus de lui porter en personne, sans aucun délai de l’un à l’autre, avec la cotte cy-mentionnée, sans en prendre aucun payement, ainsi se contenteront des droits et gages qui leur seront attribués. » Sans en prendre aucun payement, ces cinq mots contenaient en germe le contre-seing ou le droit de franchise, que bientôt chacun réclama soit à titre courtois, soit comme privilège de charge exercée, soit enfin pour cause d’utilité publique.

Peu à peu l’abus se propagea de telle sorte et devint si menaçant, que sous la Convention il fut reconnu que plus des trois quarts des correspondances transportées par les postes jouissaient du droit de franchise. Ce ne fut que sous le Directoire (décret du 27 vendémiaire an VI) qu’on osa faire payer régulièrement la taxe à cette innombrable quantité de fonctionnaires de tout ordre qui avaient trouvé moyen de s’en affranchir. Lors de la discussion du 7 février 1845, M. Monier de la Sizeranne demanda hardiment l’abolition de toutes les franchises. Malheureusement, tout en ayant raison, il heurtait tant de petits intérêts qu’il ne fut point écouté. Les contre-seings furent maintenus, et ils existent si bien aujourd’hui qu’ils ont atteint, en 1867, le chiffre de 67 millions d’objets pesant ensemble plus de quatre millions de kilogrammes, qui, taxés selon le droit commun, auraient rapporté la somme approximative de 32 millions de francs. En vérité, c’est trop.

De cette franchise qui, dans le principe, ne devait appartenir qu’au souverain seul, tous les dépositaires, tous les représentants de l’autorité ont demandé leur part. Aujourd’hui cent vingt mille fonctionnaires correspondent franco avec leurs supérieurs, leurs subordonnés et leurs collègues. Toutes les sociétés de bienfaisance, tous les comices agricoles, toutes les compagnies savantes, harcèlent l’administration de demandes