Page:Du Camp - Paris, tome 3.djvu/153

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d’un seul coup toutes les justices de Paris, il existait dans la capitale trente juridictions différentes : huit d’essence royale, telles que le parlement, le Châtelet, la cour des aides, la connétablie ; six particulières, dont les deux principales étaient celles du prévôt des marchands et du grand-maître de l’artillerie ; seize féodales, représentées par l’archevêque de Paris au For-l’Évêque, par l’officialité à l’archevêché, le chapitre de Notre-Dame, trois autres chapitres et onze abbayes ou prieurés.

Les justices féodales furent réunies à la juridiction du Châtelet, mais il fallut composer avec l’archevêque de Paris, le prieur de Saint-Martin des Champs et l’abbé de Saint-Germain des Prés. Ces justices s’étendaient sur des quartiers sévèrement limités qui relevaient féodalement des établissements religieux ou des institutions civiles : ainsi l’archevêque de Paris avait la juridiction sur cent soixante-quatre rues ; l’abbé de Saint-Germain des Prés jugeait une trentaine de rues et le faubourg Saint-Germain ; l’abbé de Saint-Victor, vingt-cinq rues et le faubourg Saint-Victor ; l’abbé de Sainte-Geneviève, cinquante-quatre rues et le faubourg Saint-Marceau ; le prévôt des marchands avait cinquante rues voisines de l’Hôtel de Ville. À parler le langage usité aujourd’hui en pareille matière, on peut dire qu’à l’époque où Louis XIV réforma les tribunaux, la ville était divisée en trente ressorts.

Au moment de la Révolution, les causes criminelles étaient jugées — sauf les cas spéciaux qui appartenaient à des tribunaux d’exception — par le parlement et par la Tournelle, chambre considérée comme tri-

    mer, à moins qu’elles ne fussent rachetées, et le maintien de ces justices royales aliénées entraînait celui des justices seigneuriales, féodales et prévôtales qui, couvrant le royaume, y commettaient des abus sans nombre et sans nom.