Page:Du Camp - Paris, tome 3.djvu/174

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conviction de l’innocence du prévenu[1]. » Le résultat d’un tel état de choses est assez singulier : tout le monde y perd, les inculpés et la justice.

Si l’accusé manque de lumières, ce qui se rencontre presque toujours, si son avocat manque de savoir, ce qui se rencontre souvent, il arrive à l’audience sous le poids de l’acte d’accusation rédigé d’après les témoignages à charge ; ahuri par toutes les phases de la procédure qu’il a déjà traversées, s’étant vu refuser des témoins dans le cabinet du juge d’instruction, il imagine qu’il est interdit de les invoquer, et il perd ainsi le bénéfice des assertions désintéressées qui pourraient proclamer son innocence ou du moins diminuer la gravité de son crime. Si, au contraire, l’accusé coupable est intelligent, si son conseil prend chaudement son affaire en mains, il aura grand soin de garder pour l’audience publique les témoins à décharge dont on n’a pas le loisir de rechercher la moralité et les pièces de justification dont la sincérité n’a pas été vérifiée. Il prend ainsi l’accusation à l’improviste, il la déroute, il trouble la conscience du jury, si facile à effrayer, et enlève bien souvent un de ces acquittements scandaleux qui sont un outrage à la conscience du pays, une sorte d’encouragement tacite donné aux criminels. Un simple paragraphe ajouté à l’article 71 du code d’instruction criminelle, et portant que « toute information aura lieu tant à charge qu’à décharge », mettrait fin à un ordre de choses qui a souvent provoqué des résultats regrettables.

Lorsque le juge a terminé son instruction, il la communique au procureur impérial, qui, après avoir examiné la procédure, le requiert d’envoyer l’inculpé devant le tribunal compétent. Le juge d’instruction ordonne alors que « les pièces de l’instruction, les procès-

  1. Répertoire, 5e édition, Faits justificatifs, § iii.