Page:Du Camp - Paris, tome 3.djvu/176

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toujours libre de se pourvoir en cassation contre l’arrêt qui le traduit en cour d’assises ; mais il est assez rare qu’il use de ce droit, à moins qu’il n’ait un intérêt direct à gagner du temps et à reculer l’heure solennelle qui le verra paraître devant ses juges.

À Paris, où malheureusement les crimes ne chôment guère, la cour d’assises tient deux sessions par mois ; or, le même jury ne pouvant siéger qu’à une seule session, on désigne les jurés tous les quinze jours. Cette opération est entourée de garanties, car c’est d’elle que dépend la sincérité des jugements futurs. Deux mille deux cents noms composant les listes annuelles dressées par le préfet de la Seine, inscrits sur autant de bulletins, sont enfermés dans deux urnes scellées « à cire ardente » par le premier président de la cour impériale. En séance publique, celui-ci brise les scellés, agite les urnes et en extrait quarante bulletins ; trente-six désignent les jurés titulaires, quatre les jurés suppléants ; à haute voix, on appelle le nom des personnes à qui incombe l’honneur de faire partie du jury de la session, et chacune d’elles est prévenue à domicile par les soins du préfet de la Seine. Le premier président rend alors une ordonnance qui fixe le jour où les assises devront s’ouvrir.

Tous ces longs préliminaires de la justice touchent à leur fin ; on a remis au détenu copie de l’acte d’accusation dressé par le procureur général, formalité nécessaire, mais bien souvent illusoire, puisque, nous l’avons vu plus haut, sur 100 criminels, 81 ne savent ni lire ni écrire ; on le rapproche du lieu où il doit être jugé ; il quitte Mazas et est écroué à la Conciergerie, qui est « la maison de justice ». Là, le président des assises, accompagné d’un des greffiers de la cour, se rend près de lui et lui demande s’il a reçu signification de l’arrêt qui le met en accusation, s’il connaît les faits qui lui sont re-