Page:Du Camp - Paris, tome 3.djvu/278

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sées selon toutes les règles prescrites, elle formule son opinion dans un arrêt motivé et le pourvoi est rejeté.

Le ministre de la justice est alors avisé, afin qu’il fasse exécuter l’arrêt criminel prononcé contre le condamné. Tout n’est point fini encore, car il reste le recours en grâce, qui n’est point facultatif, comme on pourrait le croire, mais qui est devenu en quelque sorte obligatoire depuis la circulaire ministérielle du 27 septembre 1830. Cette circulaire, dans laquelle on reconnaît l’esprit très-humain de Louis-Philippe, enjoint aux procureurs généraux d’avoir à adresser un mémoire sur les condamnations à mort au garde des sceaux, qui lui-même remettra un rapport au souverain, « parce que la grâce peut être accordée dans un intérêt de justice et d’humanité. » Au rapport du procureur général on joint celui du président de la cour d’assises qui a connu de l’affaire ; puis toutes les lettres, tous les télégrammes qui ont été envoyés au ministère de la justice pour demander la commutation ou l’exécution de la peine, le recours en grâce signé par le jury du procès, celui au bas duquel le condamné a mis son nom.

Le recours en grâce du jury est intéressant à étudier. Bien souvent les jurés, surpris que leur verdict, dont ils n’avaient pas apprécié toute la portée, ait entraîné une condamnation capitale, remontent dans leur salle de délibération, et là, sous le coup d’une émotion très-naturelle, libellent et signent une lettre collective qui recommande le coupable à la clémence du souverain. Quand le fait s’est produit de la sorte, on le reconnaît immédiatement, car il est facile de voir que la même plume a servi à formuler la demande et à faire les signatures. Dans presque tous les cas, la demande est écrite par l’avocat, qui, battu sur le terrain légal, se rejette vers un appel à l’indulgence pour arriver à sauver son client. D’autres fois, au contraire, toutes les signatures