Page:Du Camp - Paris, tome 5.djvu/373

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La Commune aurait à déléguer un syndicat de liquidation, qui examinerait scrupuleusement, sous les yeux de la Commission du travail et de l’échange, les titres des créanciers des monts-de-piété. Ceux qui ne donneraient prise à aucune accusation de fraude ou d’opérations irrégulières seraient échangés contre une valeur nominale garantie par la Commune, et remboursable en cinq ans, par trimestre et par voie de tirage au sort.

Les débiteurs du mont-de-piété recevraient leurs gages représentés par des effets d’habillement, literie ; objets mobiliers et outillage. Ils souscriraient, au profit de la Commune, un engagement de la totalité de leur dette, remboursable en cinq ans et par coupons mensuels.

Cette confiance accordée au peuple consacrerait le principe du droit des travailleurs au crédit.

Sans doute, le syndicat de liquidation resterait à découvert d’une certaine somme d’engagements impayés, résultat forcé des événements politiques passés, et dont la société est solidaire.

Cette expérience de crédit et de confiance accordés aux travailleurs sera concluante ; et alors tomberont toutes les calomnies qui ont tenté d’entacher leur honorabilité.

Les objets d’or et d’argent, qui n’ont qu’une valeur accessoire, seraient conservés comme garantie, tout en laissant aux emprunteurs la faculté de se libérer par fractions.

Les marchandises engagées par les commerçants seraient également conservées, pour ce fait qu’elles sont elles-mêmes la garantie des créanciers. Toutefois, le syndicat serait admis à faire l’échange de ces marchandises contre d’autres garanties.

Les reconnaissances détenues par des tiers ne seraient pas admises au bénéfice de la restitution ; elles seraient rangées dans la catégorie des matières d’or et d’argent.

Enfin, un an après l’ouverture de la liquidation, tout gage restant en possession complète du syndicat sera vendu, après publicité suffisante, au profit de la liquidation.


conclusions.

Considérant que les lois et ordonnances qui régissent les monts-de-piété constituent un privilège en faveur d’une exploitation privée ;

Que la Commune ne peut continuer la tradition de l’ancien régime, protégeant un établissement de crédit dans ses opérations usuraires ;

Considérant que les monts-de-piété ne sauraient remplacer le droit des travailleurs aux instruments de travail et au crédit ;