Page:Du Camp - Paris, tome 5.djvu/62

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sort de l’article 5 : « Les Monts-de-Piété conserveront en tout ou partie, et dans les limites déterminées par le décret d’institution, leurs excédants de recette pour former ou accroître leur dotation. Lorsque la dotation suffira tant à couvrir les frais généraux qu’à abaisser l’intérêt au taux légal de 5 pour 100, les excédants de recettes seront attribués aux hospices ou autres établissements de bienfaisance. » — C’était parler d’or et dénouer d’une façon aussi libérale qu’intelligente une situation réellement fausse et pénible ; mais, par une contradiction qu’il est bien difficile de s’expliquer, l’article 9 détruit radicalement l’article 5 : « Les dispositions du titre Ier seront immédiatement applicables à ceux des Monts-de-Piété existants qui ont été fondés comme établissements distincts de tous les autres. » — Or le Mont-de-Piété de Paris n’est point « distinct » des hospices, auxquels il appartient : il recommença donc d’être le gagne-petit de l’Assistance publique.

Cette question reviendra sans doute quelque jour devant l’Assemblée nationale, qui le 31 mai 1872 a été saisie d’un nouveau projet de loi destiné à remplacer les prescriptions illusoires de 1851. Il sera bon alors de ne pas retomber dans la même faute, de n’avoir exclusivement en vue que l’intérêt de l’emprunteur, et, tout en maintenant le Mont-de-Piété sous la direction hiérarchique de la préfecture de la Seine et du ministère de l’intérieur, de l’affranchir une fois pour toutes et de la suzeraineté des hospices, qui l’empêchent de capitaliser son épargne, et de l’obligation d’avoir recours aux commissaires-priseurs, dont l’inutile intervention augmente le taux d’un intérêt déjà fort lourd.

Moralement, il est au moins étrange que les nécessiteux fournissent aux besoins des indigents ; matériellement, on doit rechercher tous les moyens pratiques de dégréver le prêt. Si le Mont-de-Piété de Paris voyait