Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome I, 1742.djvu/173

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ture de fond est surchargée, et l’intérêt de l’argent qu’il falloit emprunter pour les acquiter à jour nommé, ne leur laissoient pas de pain. La condition des sujets de l’empire d’Occident étoit dans le sixiéme siécle, encore plus malheureuse, que celle des sujets de l’empire d’Orient.

L’exemption des redevances dont il s’agit ici, ne se trouve point au nombre des privileges que les loix romaines accordent aux véterans ; et nous verrons même dans le sixiéme livre de cet ouvrage, que les rois barbares, qui dans le cinquiéme siécle fonderent des royaumes sur le territoire de l’empire, obligeoient ceux de leurs compatriotes, qui tenoient de ces terres domaniales, à payer la somme dont elles étoient chargées par le canon.

L’Etat tiroit encore divers profits des fonds de terre dont il étoit proprietaire[1]. Un de ces profits étoit la taxe qui s’imposoit sur le gros et sur le ménu bétail, qu’on laissoit aller dans les pâturages qui étoient du domaine de la république. Cette taxe s’appelloit scriptura ou agrarium  ; et nous avons encore plusieurs loix des empereurs, faites pour regler la maniere de la lever, et surtout pour empêcher qu’elle fût augmentée sans un ordre exprès du prince.

Si l’Etat ne possédoit qu’une partie de la superficie de la terre, il semble qu’il s’étoit aproprié, en quelque maniere, les métaux, et toutes les matieres profitables qui se pouvoient tirer du sein de cette terre. En premier lieu, il faisoit valoir pour son compte les mines d’or et des autres métaux, et il employoit ou des esclaves, ou des criminels condamnés aux travaux soûterrains, qu’on regardoit, avec raison, comme une espece de suplice.

En second lieu[2], l’Etat prenoit dix pour cent sur la valeur de tous les matériaux qui se tiroient des carrieres de marbre ou de pierre ; sçavoir, cinq pour cent comme proprietaire du fonds, et cinq pour cent pour droit de souveraineté. C’étoit sur ce pied là qu’étoit fixé l’impôt que le prince levoit sur les pierres et sur les marbres sortans des carrieres.

Plusieurs loix des derniers empereurs font foi que la monarchie romaine a toujours conservé jusqu’à sa destruction la proprieté d’un grand nombre de fonds de terre. Nous avons en-

  1. App. Bell. Civil. lib. i. Not. Bign. in For. Marcul. tom. 2. cap. Baluf. p. 948. Codex Just. lib. 9. tit. 60.
  2. Cod. Just. lib. 9. tit. 6.