Art. 2. — La fortune imposable de chaque contribuable frappée dans les catégories supérieures est au bénéfice du taux des catégories inférieures pour la part correspondant à ces dernières.
Art. 3. — Le taux de l’impôt pour la plus basse catégorie de la fortune immobilière devra toujours être inférieur à celui de la catégorie correspondante de la fortune mobilière.
Art. 4. — Chaque année, lors de la présentation du budget pour l’année suivante, le Grand Conseil détermine le taux de l’impôt à percevoir en application de la présente loi.
TITRE II
Impôt mobilier
CHAPITRE I
Matières imposables. Catégories. Taux
Art. 5. — L’impôt mobilier se perçoit annuellement sur les éléments ci-après :
a) Sur la fortune mobilière proprement dite ;
b) Sur les rentes et usufruits ;
c) Sur le produit du travail.
Art. 6. — Pour la perception de cet impôt, les éléments sur lesquels il est perçu sont répartis chacun en 7 catégories comme suit :
a) Les fortunes et portions de fortunes mobilières comprises entre :
1 fr. et 25.000 fr. forment la T* catégorie 25.001 ï et 50.000 » » 2’» 50.001 ï et 100.000 » » 3"» 100.001 d et 200.000 » » 4*»