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y prétendre intérêt en quelque façon et manière que ce soit, nonobstant tous arrêts, sentences, jugements, informations et procédures faites au contraire.

LXXVIII.

Approuvons en outre, validons et autorisons les comptes qui ont été ouïs, clos et examinés par les députés de ladite assemblée, voulons qu’iceux, ensemble les acquits et pièces qui ont été rendues par les comptables, soient portées en notre chambre des comptes de Paris, trois mois après la publication du présent Édit et mises ès mains de notre procureur général pour être délivrés au garde des livres et registres de notre dite chambre pour y avoir recours toutes fois et quante que besoin sera, sans que lesdits comptes puissent être revus, ni lesdits comptables tenus à aucune comparution ni correction, sinon en cas d’omission de recette ou faux acquits, imposant silence à notre dit procureur général pour le surplus que l’on voudrait dire être défectueux et les formalités n’avoir été bien gardées. Défendant aux gens de nos comptes, tant de Paris que des autres provinces où elles sont établies, d’en prendre aucune connaissance en quelque sorte ou manière que ce soit.

LXXIX.

Et pour le regard des comptes qui n’auront encore été rendus, voulons iceux être ouïs, clos et examinés par les commissaires qui a