Page:Edits, déclarations et arrests concernans la religion protestante réformée, 1662-1751, précédés de l'édit de Nantes.djvu/118

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consentement du seigneur du lieu à quoi leur sera pourvu par les commissaires que Sa Majesté députera pour l’exécution de l’Édit. Pourvoir aussi lesdits commissaires à ceux de la religion des villes de Chalons-sur-Marne, Vassy et Vitry-le-François en leur permettant ledit exercice dans lesdites villes ou faubourgs d’icelles pendant la guerre s’ils n’en peuvent jouir en sûreté ès lieux où ils le doivent avoir par ledit Édit. Sera aussi l’exercice libre et public rétabli dans la ville de Montagnac en Languedoc.

VI.

Sur l’article faisant mention des bailliages, a été déclaré et accordé ce qui s’ensuit. Premièrement, pour l’établissement de l’exercice de ladite religion, pour les deux lieux accordés en chacun bailliage, sénéchaussée et gouvernement, ceux de ladite religion nommeront deux villes, ès faubourgs desquelles ledit exercice sera établi par les commissaires que Sa Majesté députera pour l’exécution de l’Edit. Et où il ne serait jugé à propos par eux, nommeront ceux de ladite religion deux ou trois bourgs ou villages proches de ces villes et pour chacunes d’elles dont les commissaires en choisiront l’un. Et si par hostilité, contagion ou autre légitime empêchement, il ne peut être continué dans ces lieux, leur en seront baillés d’autres pour le temps que durera l’empêchement. Secondement, qu’au gouvernement de Picardie, ne sera pourvu que de deux villes, aux faubourgs desquelles ceux de ladite religion pourront avoir l’exercice de celle-ci pour tous les bailliages, sénéchaussées et gouvernements qui en dépendent, et où il ne serait jugé à propos de l’établir dans les villes, leur seront baillés deux bourgs ou villages