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VII. Enjoignons à nosdits Sujets réünis à l’Eglise d’observer dans les mariages qu’ils voudront contracter les solemnités prescrites par les saints Canons, et notamment par ceux du dernier Concile et par nos Ordonnances, nous reservant de pourvoir sur les contestations qui pourroient être intentées à l’égard des effets civils, de ceux qui auront été contractées par eux depuis le premier Novembre de l’an 1685. lorsque Nous seront plus exactement informez de la qualité et des circonstances des faits particuliers.

VIII. Enjoignons à tous nos Sujets, et notamment à ceux qui sont nouvellement réünis à l’Eglise, de faire baptiser leurs Enfans dans les Eglises des Paroisses où ils demeurent dans vingt-quatre heures après leur naissance, si ce n’est qu’ils ayent obtenu permission des Archevêques ou Evêques Diocèsains de differer les cerémonies des Baptêmes pour des raisons considerables. Enjoignons aux Sages-Femmes et autres personnes qui assistent les femmes dans leurs accouchemens, d’avertir les Curez des lieux de la naissance des Enfans, et à nos Officiers et à ceux des Sieurs qui ont la Haute-Justice, d’y tenir la main et de punir les contrevenans par des condamnations d’amendes, même par de plus grandes peines suivant l’exigence des cas.

IX. Voulons que l’on établisse autant qu’il sera possible des Maîtres et des Maîtresses dans toutes les Paroisses où il n’y en a point pour instruire tous les enfans ; et nommément ceux dont les pères et les mères ont fait profession de la R. P. R. du Catéchisme et des Priéres qui sont necessaires pour les conduire à la Messe tous les jours ouvriers, leur donner l’instruction