par lui rendu compte par bref état au Conseil ; sur les Etats de recette arrêtez par lesdits Sieurs Intendans et Commissaires départis chacun dans leur département, et autres piéces justificatives de sa recette et dépense, sans qu’il soit obligé d’en compter ailleurs, dont Sa Majesté l’a déchargé et décharge dès-à-présent en vertu du présent Arrêt pour l’exécution duquel toutes lettres necessaires seront expédiées. Enjoint Sa Majesté ausdits Sieurs Intendans et Commissaires départis dans les Provinces, et aux Juges ausquels l’exécution desdits Edits et Déclarations a été ordonnée, de tenir chacun en droit soy la main à l’exécution d’icelui. Fait au Conseil d’Etat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 20e jour de Juillet 1700. Signé Phelypeaux.
OUIS par la grace de Dieu, Roy de France
et de Navarre : A tous ceux qui ces présentes
Lettres verront, Salut. Nous avons
par l’article X. de nôtre Déclaration du 13 Décembre
1698. ordonné que les Enfans de ceux
qui ont été de la R. P. R. seroient envoyez aux
Ecoles et Catechismes par leurs pères, mères,
tuteurs et autres personnes chargées de leur
éducation, à peine de condamnation d’amende,
ou de plus grande peine suivant l’exigence des