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xiv
Édit de Nantes

XVI.

Suivant l’Article II. de la Conférence de Nerac, Nous permettons à ceux de ladite Religion, de pouvoir bâtir des lieux pour l’Exercice d’icelle aux Villes et Places où il leur est accordé, et leur seront rendus ceux qu’ils ont cy-devant bâtis, ou le fonds d’iceux, en l’état qu’il est à présent : même es lieux où ledit Exercice ne leur est permis, sinon qu’ils eussent été convertis en autre nature d’édifices. Auquel cas leur seront baillez par les possesseurs desdits édifices, des lieux et places de même prix et valeur, qu’ils étoient avant qu’ils y eussent bâti, ou la juste estimation d’iceux, à dire d’Experts ; sauf ausdits propriétaires et possesseurs leur recours contre qui il appartiendra.

XVII.

Nous défendons à tous Prêcheurs, Lecteurs et autres, qui parlent en public, user d’aucunes paroles, discours et propos tendans à exciter le Peuple à sédition : ainsi leur avons enjoint et enjoignons de se contenir et comporter modestement, et de ne rien dire qui ne soit à l’instruction et édification des Auditeurs, et à maintenir le repos et tranquillité par nous établis en notredit Royaume, sur les peines portées par les précedens Édits. Enjoignans très-expressément à nos Procureurs Généraux et leurs Substituts d’informer d’office contre ceux qui y contreviendront, à peine d’en répon-