Page:Edits, déclarations et arrests concernans la religion protestante réformée, 1662-1751, précédés de l'édit de Nantes.djvu/86

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par lesdites chambres, chacune en son détroit, quand elles seront en nombre suffisant, et néanmoins le serment accoutumé sera par eux prêté dans les cours où lesdites chambres seront établies et, à leur refus, en notre dit Conseil privé excepté ceux de la chambre de Languedoc, lesquels prêteront le serment ès mains de notre chancelier ou en icelle chambre.

L.

Voulons et ordonnons que la réception de nos officiers de ladite religion soit jugée esdites chambres mi-parties par la pluralité des voix, comme il est accoutumé pour les autres jugements, sans qu’il soit besoin que les opinions surpassent des deux tiers suivant l’ordonnance, à laquelle pour ce regard est dérogé.

LI.

Seront faites aux chambres mi-parties les propositions, délibérations et résolutions qui appartiendront au repos public et pour l’état particulier et police des villes où icelles chambres seront.

LII.

L’article de la juridiction desdites chambres ordonnées par le présent Édit sera suivi et observé selon sa forme et teneur, même en ce qui concerne l’exécution, inexécution ou infraction de nos édits, quand ceux de ladite religion seront parties.