Page:Edits, déclarations et arrests concernans la religion protestante réformée, 1662-1751, précédés de l'édit de Nantes.djvu/97

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crime prévôtal, lesdits prévôts ou leursdits lieutenants, s’ils sont catholiques, seront tenus d’appeler à l’instruction desdits procès un adjoint de ladite religion, lequel adjoint assistera aussi au jugement de la compétence et au jugement définitif dudit procès, laquelle compétence ne pourra être jugée qu’au plus prochain siège présidial, en assemblée, avec les principaux officiers dudit siège qui seront trouvés sur les lieux, à peine de nullité, sinon que les prévenus requissent que la compétence fût jugée esdites chambres ordonnées par le présent Édit ; auquel cas, pour le regard des domiciliés ès provinces de Guyenne, Languedoc, Provence et Dauphiné, les substituts de nos procureurs généraux esdites chambres feront, à la requête d’iceux domiciliés, apporter en icelles les charges et informations faites contre iceux pour connaître et juger si les causes sont prévôtables ou non, pour après selon la qualité des crimes être par icelles chambres renvoyés à l’ordinaire ou jugés prévôtablement, ainsi qu’ils Verront être à faire par raison, en observant le contenu en notre présent Édit et seront tenus les juges présidiaux, prévôts des maréchaux, vibaillis, visénéchaux et autres qui Jugent en dernier ressort de respectivement obéir et satisfaire aux commandements qui leur seront faits par lesdites chambres, tout ainsi qu’ils ont accoutumé de faire auxdits parlements, à peine de privation de leurs états.