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bliothèque qui est antérieure à 1803 et qui est de beaucoup la plus riche, à cause des manuscrits précieux qu’elle renferme ? L’auteur d’une substantielle étude sur les Bibliothèques, M. Molinier, écrit ceci : « Quoi qu’on en ait dit, cet arrêté n’attribuait pas aux communes la propriété des anciens dépôts littéraires ; il leur en concédait l’usufruit ; on doit néanmoins reconnaître que les termes de cette décision célèbre ne laissaient pas d’être assez ambigus, et que sauf dans des cas fort rares, l’Etat a laissé les Municipalités considérer les bibliothèques ainsi fondées comme des propriétés communales. » (Grande Encyclopédie, article Bibliothèque, p.653). En droit strict, du moment qu’il n’est pas intervenu de loi aliénant au profit des villes les collections déposées par l’Etat dans les bibliothèques de province, la partie ancienne de notre Bibliothèque municipale appartient à l’Etat. Un document qui prouve que l’Etat ne paraît pas abandonner ses droits, c’est une lettre adressée par le Ministre de l’Instruction publique aux maires en date du 5 novembre 1897, où la distinction est faite entre les collections qui, dans les Bibliothèques municipales, sont la propriété de la Ville et celles qui font partie du domaine public national.

Le fonds antérieur à 1803 s’est constamment augmenté depuis cette date : 1o des acquisitions faites par la Ville et des legs des particuliers, 2o des ouvrages que l’Etat envoie chaque année à titre de dépôt et dont il conserve la nu-propriété.

A cause de ces dépôts, soit anciens, soit modernes, l’Etat s’attribue le droit d’intervenir dans l’administration des Bibliothèques municipales. Il exerce un contrôle au moyen d’inspecteurs généraux délégués périodiquement par le Ministre, de l’Instruction