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que ledit maître peut prononcer, sont réglées jusqu’à la somme de dix écus, &c.

Quoique les statuts dont on vient de parler fassent mention de six ans d’apprentissage, cependant il n’y a point d’apprenti en règle & par brevet ; les maîtres s’attachent seulement à prendre parmi les manœuvres qu’ils paient les plus capables, ils les gardent à titre d’apprentis pendant trois ans, en augmentant leur paie de deux sous par jour. Ils sont réciproquement maîtres de garder ou de rester ; mais si c’est l’apprenti qui quitte la seconde année, on lui retient les deux sous par jour d’augmentation.

Les droits de réception des maîtres maçons sont fixés à 800 livres, par l’édit du mois d’août 1776.

Jurisdiction de la Maçonnerie.

Le maître général des bâtimens a deux juridictions ; l’une très-ancienne, établie depuis près de cinq siècles ; & l’autre très-moderne, dont l’établissement n’est que du règne de Louis XIV.

Le siège de cette dernière est à Versailles ; & l’autre dans la cour du palais à Paris, à côté de la conciergerie.

Quoiqu’il n’y ait qu’un seul maître général qui préside, qui rend les jugemens, & qui peut avoir un lieutenant ; il est cependant d’usage d’appeler tous ceux qui signent avec lui, maîtres généraux des bâtimens.

Cette jurisdiction est composée de trois architectes, maîtres généraux des bâtimens, pour juger, qui exercent d’année en année les uns après les autres ; d’un greffier en chef, d’un procureur de la communauté, & de trois huissiers. Les procureurs au parlement occupent & plaident dans cette jurisdiction.

Les officiers de ce siège connoissent des différens entre les entrepreneurs & ouvriers employés à la construction des bâtimens, des contestations de maçons à maçons ou à marchands pour matériaux fournis, leurs voitures & leurs chariages, de la police de la maçonnerie qui se fait toutes les semaines dans les bâtimens de la ville, fauxbourgs & banlieue de Paris, & dont les procès-verbaux sont rapportés aux audiences de cette jurisdiction.

Les bourgeois ont droit d’y traduire les entrepreneurs & maçons, pour raison des ouvrages de maçonnerie sur lesquels ils ont l’un & l’autre, quelque contestation ; mais un entrepreneur ni maçon ne peuvent assigner, pour un pareil sujet, les bourgeois, qui ont droit de décliner cette jurisdiction.

Les audiences se tiennent les lundis & vendredis au matin, & l’appel de ses jugemens est au parlement.

Il y a encore, dans cette jurisdiction, d’autres officiers nommés maitres-jurés-maçons, adjoints du maître-garde, qui, par l’édit du mois d’octobre 1574, furent établis au nombre de vingt pour faire ses visites sus mentionnées ; mais depuis, ce temps ce nombre se trouve monter à soixante.

VOCABULAIRE.

Abat-jour ; nom que l’on donne à une espèce de fenêtre ou ouverture destinée à éclairer tout étage souterrain, à l’usage des cuisines, offices, caves, &c. On les nomme aussi des soupiraux : elles reçoivent le jour d’en haut par le moyen de l’embrasement de l’appui qui est en talud ou glacis, avec plus ou moins d’inclinaison, selon que l’épaisseur du mur le peut permettre ; elles sont le plus souvent tenues moins hautes que larges.

On appelle aussi fenêtre en abat-jour, le grand vitrail d’une église, d’un grand sallon ou galerie, lorsqu’on est obligé de pratiquer à cette croisée un glacis à la traverse supérieure ou inférieure de son embrâsure, pour raccorder l’inégalité de hauteur qui peut se rencontrer entre la décoration intérieure ou extérieure d’un édifice, tel qu’on le remarque aux Invalides, au vestibule, & à la galerie du château de Clagny.

Abat-jour ; se dit aussi d’une fenêtre, dont l’embrâsure de l’appui est en-talud, pour recevoir le jour d’en haut.

Abattage ; on dit dans un chantier & sur un atelier faire un abattage d’une ou plusieurs pierres, lorsque l’on veut les coucher de leur lit sur leurs joints pour en faire les paremens ; ce qui s’exécute, lorsque ces pierres sont d’une moyenne grosseur, avec un boulin & des moellons : mais lorsqu’elles sont d’une certaine étendue, on se sert de leviers, de cordages & de coins, &c.

Abattis ; les carriers appellent ainsi les pierres qu’ils ont abattues dans une carrière, soit la bonne pour bâtir, ou celle qui est propre à faire du moellon.

Ce mot se dit aussi de la démolition & des décombres d’un bâtiment.

Abattre ; c’est démolir un maison, un mur, un plancher, &c.

Accoudoir ; petit mur ou partie inférieure de l’ouverture d’une croisée, sur laquelle on s’appuie.

Affaisser ; un bâtiment s’affaisse, lorsque manquant par les fondemens il s’abaisse par son propre poids ; un mur s’affaisse, lorsqu’il sort d’à-plomb ; un plancher s’affaisse, quand il perd son niveau, soit par une trop grande charge ou autrement.

Affaîter un bâtiment ; c’est en faire ou réparer le faîte.

Affleurer ; c’est réduire deux corps saillans l’un sur l’autre à une même surface : désaffleurer, c’est le contraire. On dit : cette porte, cette croisée désaffleure le nu du mur, lorsque l’une des deux fait ressaut de quelques lignes, & qu’alors il faut