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On soutient, pendant le temps que dure son opération, le degré de chaleur nécessaire pour entretenir la matière dans le même état jusqu’à ce qu’il ait donné son rapport.

Ce rapport détermine à ajouter du fin ou de l’alliage, si la matière est à un titre au-dessus ou au-dessous de celui que doivent avoir les espèces ; si elle se trouve au titre, on la coule dans les moules à ce destinés.

Quand la fonte est réduite en lames, l’essayeur fait un nouvel essai ; & s’il en résulte qu’elle ne se trouve pas au titre fixé par la loi, il en donne avis aux juges-gardes, qui la font refondre en leur présence, & y font ajouter la quantité de fin nécessaire pour la porter au titre.

Cette nouvelle fonte étant coulée, l’essayeur a fait un nouvel essai & en donne fon rapport ; s’il est favorable, on envoie les lames au laminoir pour les y dégrossir ; on les fait recuire ensuite, après quoi on les fait repasser de nouveau laminoir, afin de les réduire à l’épaisseur que doivent avoir les espèces que l’on fe propose de fabriquer.

Ces lames ainsi réduites, on les passe au coupoir, où elles font coupées en flans de la grandeur & à peu -prés de la pefanteur desdites espèces.

On livre ensuite ces flans aux ajusteurs, qui vérifient exactement leur poids. Ils mettent au rebut ceux qui fe trouvent trop foibles, & réduisent avec la lime ceux qui font trop forts.

Ces flans ainsi ajustés passent de leurs mains dans celles de leur prévôt ou de fon lieutenant, qui les vérifie encore pièce par pièce.

Ces mêmes flans subissent, après l’ajustage, un nouveau recuit ; ils passent ensuite au blanchimens, & delà à la marque sur tranche, après quoi ils font livrés aux monnoyeurs.

Dès que l’on commence à monnoyer, l’essayeur est averti de venir prendre fa peuille, afin d’en faire l’essai ; il doit la prendre au hafard.

Cette peuille représente par fon titre, celui de toutes les pièces qui composent la brève dont elle fait partie.

L’essayeur fait l’essai de cette peuille, & s’il la trouve au titre, toute la brève est réputée dans le remède ; il en prévient les juges-gardes, & l’on continue de monnoyer.

S’il arrive que la peuille fe trouve hors des remèdes, & sur l’avis que l’essayeur en donne aux juges-gardes, ils la font refondre, & y font

le fin qui manque.

Quand une brève est monnoyée, c’est-à-dire, pièces qui la composent ont reçu l’em-

des poinçons d’effigie & d’écusson, les

juges-gardes, qui vérifient

ces pièces l’use après
ut celles qu’ils trouvent
on trop fortes.

Cette vérification faite, les juges-gardes dressent un procès-verbal de délivrance, par lequel ils annoncent la quantité de pièces qu’ils délivrent au directeur, la nature de ces pièces, leur poids, & le titre auquel l’essayeur les a rapportées avant de faire la délivrance d’une brève au directeur ; les juges-gardes en retiennent un certain nombre de pièces, qui a été fixé par un arrêt de la cour des monnoies, du 22 août 1750, dans les proportions suivantes, savoir :

Pour l’or ; sur une délivrance qui n’excède pas 400 pièces, deux pièces ; sur celle qui excède 400 & n’excède pas 600 pièces, trois pièces, sur celle qui excède 600 & n’excède pas 800 pièces, quatre pièces ; & ainsi à proportion, si les délivrances sont plus fortes.

Pour l’argent ; une pièce sur une délivrance qui n’excède pas 50 marcs ; deux pièces sur celle qui excède 50, & n’excède pas 100 marcs ; trois pièces sur celle qui excède 100 & n’excède pas 150 marcs ; & ainsi à proportion, si les délivrances sont plus fortes.

Sur chaque délivrance de demi-écus, qui n’excédera pas 50 marcs, deux pièces ; sur celle qui excédera 50 & n’excédera pas 100 marcs, quatre pièces ; & ainsi à proportion.

Quant aux cinquièmes, dixièmes & vingtièmes d’ècus, l’arrêt ordonne qu’il fera retenu cinq pièces des premiers, dix des seconds, & vingt des troisièmes, par chaque délivrance qui n’excédera pas 50 marcs ; & ainsi à proportion, si les délivrances sont plus fortes ; & à l’égard du billon, il doit être retenu six pièces de vingt-quatre deniers, sur chaque délivrance qui n’excédera pas 50 marcs, & ainsi à proportion, si les délivrances sont plus fortes.

Toutes ces pièces font mises à part, & après avoir été étiquetées, on les enferme dans une boîte, pour servir au jugement du travail ; c’est ce que l’on nomme deniers de boîte, ou deniers emboîtés.

Le procès-verbal de délivrance doit être signé des deux juges-gardes, du directeur, du contrôleur-contre-garde & de l’essayeur, & porté sur un registre à ce destiné.

Lorsque l’essayeur est appelé pour signer ce procès-verbal, il apporte sa peuille, il l’enveloppe en présence des juges-gardes dans un papier qu’il cachète, & sur lequel il écrit cette formule : du ... if ptmâU tTmsn Mk de ... . louis OU tau dt . . . ptfxs : . . marcs au titre de fr il fo,.

Cette peuille est ensuite 11 ■< 1 h ’_ . â*e * coffre fermant à trois clefs, IW <çwp uJ^~ entre les mains des juges-gardes, le ; -^* l’autre, et l’essayeur est dépositaire de -Tlfiifn’ . i 1 "_

Les deniers de boîte sont remis Cmk reauc à la cour des monnoies ; très espèces de même