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Il paroît que tous les princes de l’empire violent ce réglement, car les ducats du roi de Prusse ne sont qu’à 18-karats.

Ceux de Bavière & de Wirtemberg, de même que tous les autres, ont altéré le titre fixé, les uns plus, les autres moins, soit dans les espèces d’or, soit dans celles d’argent.

Il n’y a que les hollandois qui n’aient pas encore violé ces loix, car leurs ducats sont à 23 karats & demi ; aussi portent-ils cette inscription : mon. fœd. cussa ad légem imp., qui signifie : moneta fœderis cussa ad legem imperii ; en françois, monnoie des Provinces-Unies, fabriquées selon les loix de l’empire.

La reine d’Hongrie a rendu une ordonnance qui défend aux orfèvres, d’acheter des matières d’or ou d’argent de qui que ce soit ; & quand ils en ont besoin, ils s’adressent au directeur de la monnoie, qui est en même temps essayeur.

Section XVe.
Du droit civil & du droit coutumier de l’empire.

Les divers états qui composent l’empire d’Allemagne, ont leurs coutumes & leurs loix particulières, presque toutes formées sur le droit romain. Le droit romain est le droit commun de l’Allemagne, & il a jetté des racines plus profondes que par-tout ailleurs, à cause de la majesté de l’empire romain, qu’on tâche de faire rejaillir sur le corps germanique.

Les anciens germains avoient peu de loix, car Tacite dit que les mœurs étoient plus puissantes parmi eux que les loix ne l’étoient ailleurs[1] ; leurs successeurs au contraire sont accablés par la multitude des loix. Il y a deux sortes de droit civil en Allemagne ; le droit saxon & le droit des francs.

Le premier est le plus célèbre. À l’exemple des saxons, les peuples de Lusace, de Silésie, de Brandebourg, de Brunswick, de Lunebourg & de Hesse, l’ont adopté : hors de l’empire même, il est observé par les polonais & les habitans de la Lithuanie.

On l’a observé long-temps sans qu’il fut écrit. La plupart des auteurs d’Allemagne le trouvèrent si analogue au génie de leur nation, qu’ils contribuèrent à le répandre.

Eccard de Repichan, habile jurisconsulte, en rédigea trois livres en latin ; son ouvrage, qui porte le nom de Landrecht ou droit du pays, fut autorisé par l’empereur Othon I, & cet empereur ordonna de continuer la suite de ce travail ; cette suite fut nommée Meichbild. D’habiles jurisconsultes en ont fait plusieurs commentaires ; ce qui a fait dire dans le pays, que ces coutumes sont le droit romain, écrit en langue saxonne.

Les saxons ne consultent le droit romain que dans les cas omis par le droit de Saxe ; mais, ainsi que les autres peuples d’Allemagne qui ont adopté ce droit saxon, ils l’abandonnent dans plusieurs cas où il est contraire au droit romain.

On suit le droit des anciens francs dans les cercles du Rhin, de Suabe & de Franconie, c’est-à-dire, dans toutes les terres & provinces où le droit saxon n’est point en usage.

La chambre impériale & le conseil aulique jugent selon le droit romain, au défaut des constitutions impériales & des coutumes particulières qui forment le droit municipal de l’empire. Nul membre de la chambre impériale, nul membre du conseil aulique n’entre en exercice qu’après s’être obligé par serment de juger selon cette règle.

Lorsqu’il n’y a pas de loix positives, on suit en Allemagne le droit coutumier ; on l’appelle, dans la langue du pays, das reichs hertommen ; ce qui veux dire, la pratique du saint empire. On sçait que le droit coutumier n’est autre chose qu’une règle venue jusqu’à nous par tradition, & que nous suivons dans la décision des affaires qui n’ont point été réglées par quelques loix positives. Au reste, il faut qu’une coutume soit bien solidement & authentiquement prouvée, si on veut s’en prévaloir en Allemagne. Les archives sont les meilleurs guides dans des routes si incertaines ; on y voit les routes qu’on a prises, les décisions qu’on a adoptées, avec les motifs qui ont déterminé la coutume.

Un homme qui jouit depuis long-temps d’une grande réputation parmi les publicistes allemands & les savans de l’Europe, Léibnitz, a desiré la réforme de la jurisprudence d’Allemagne. » Les loix romaines » (dit-il) & les loix canoniques en sont le fondement ; mais combien s’y trouve-t-il de choses obscures, embarrassantes, inutiles ? Comment déterminer ce qui est reçu, ce qui ne l’est pas, & ce qui a été abrogé ? Les coutumes suivies dans certaines provinces n’ont pas ces inconvéniens, mais elles ne sont pas toujours conformes à l’équité ; elles ne renferment pas tous les cas, & elles en abandonnent la décision à la passion, à la cupidité & à l’imprudence du juge «

Section XVIe.
De la cour & chancellerie impériale, du conseil privé,

du conseil aulique impérial, & des autres tribunaux

de l’empire
.

Autrefois les empereurs parcouraient leurs do-

  1. Plus ibi boni mores valent, quam alibi bonæ leges, Tacit. de Moribus Germanorum.