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vir à les guider dans leur décision. Les jurés se retirent ensuite dans une chambre voisine ; ils doivent y rester jusqu’à ce qu’ils soient d’accord. Durant cet intervalle,

ils ne peuvent ni boire ni

manger ni avoir du feu, à moins que le juge ne le, permette. II faut que leur déclaration porté simplement que Te prévenu est coupable ou non coupable du fait,dont on J’accuse. La maxime fonda-. ’. mentale de ce genre de procédure, est que Tunar ìimité des jurés est néceíïaire^pour une condamnation.

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...

Et comme le principal but de Tinstitutión des jurés, est de soustraire les accusés à la décision de ceux qui se trouvent revêtus d’une autorité quelconque ; non - feulement Topinion du jugei n’a de ’poids qu’autant que les jurés veulent Jui.erí donner, il faut de .plus, que leur déciaraxion qu.verdict (verediBum)-,

porte fur le point ,

de droit qui se troUve immédiatement lié au fait : c’est-à-dire,

qu’ils doivent établir & l’existence d’un certain fait, 8c ce que ce fait a eii lui-même de contraire à là loi.

Un bill d’indictment ..ou d’accùTation , ; doit absolument réunir ces deux choses. Ainsi, un.Indiítment pour trahison , doit porter que les, faits en question ont été commis dans un : esprit de trahi- •

son, proditorie. Uri Indictment pour meurtre , doit porter que le crime" a été commis de malice délibérée. Un indictment pour vol doit porter , que la chose a étépriseavèc intention de voler. Ce principe, fans lequel les avantages de Tinstitutión des jurés feraient presque réduits à rien, :, est.fi- bien senti, que, dans les cas où le procureur, du roi poursuivant , au nom du roi ^ 8c faisant lui--même Yindiétment (i), a cherché à éluder à cet égard le pouvoir des jurés, ils y ont remédié par la forme de leur verdict (i).

Les jurés sont tellement les maîtres de leur déclaration , la loi a si bien íenti que les précautions qu’elle prendrait à leur égard pourraient i-avoir un effet contraire à cèlui qu’on devoit naturellement en espérer ; elle a eu si peur que les magistrats établis pour leur faire observer certaines règles , ne s’occupassent à les en écarter, qu’elle a remédié à cet abus. C’est un principe établi qu’un juré, en donnant son opinion, ne

doit avoir d’autre règle que son opinion elle-même , c’est-à-dire , que la conviction qui résulte

dans son esprit des faits allégués de part 8c.d’au-

1

tre,-deléur

crédibilité, dé celledestémoins,.& même de toutes les chosesont, en son particulier , il peut avoir connoissance. Si le verdict porte non coupable, ( not guilty), le prévenu

est relâché, 8c il ne peut, sous aucun* ;, prétexte, être jugé de nouveau pour raison du même crime. Si le Verdict porte coupable, {guilty ) alors,.mais seulement alors , les juges entrent en fonction,

Sc prononcent là peine que décerne Ja Joi(3). Dans cette fonction encore ils ne sont point abandonnés à eux- mêmes., ils doivent ab-

solument s*en tenir à Ja Jettre’í ils ne peuvent donner, aucune étendue au sens littéral ; Taction la plus criminelle resterait impunie , si elle ne se trou voit point parmi les cas fur lesquels la loi prononce. L’impuhité : d’un crime, dont une loi nouvelle peut tout de ; fuite prévenir les conséquences, n’a pas paru un mal comparable à la yiolation du pacte que la société a fait avec tous ses membres (4).

Enfin , ce qui seul justifierait la préférence que les jurisconsultes anglois donnent à lèuçs-lpix fur le droit romain, c’est que ces loix rejettent absolument la torture (5). Sans répéter ce qil» dit,, fur ce sujet jj’àdmirable Traité des Délits & des Peines ; j’observerai seulement que la torture , ce moyen si barbare 8c si défectueux en lui-même, aurait, dans un état libre, les plus funestes conséquences. Les loix d’Angleterre n’ont pas cru avoir f 1) Dans. les.cas ordinaires , c’est, corámë on a vu plus ; haut, le grand juré- qui le fournie ’

(i) Pour, rendre ceci plus clair, je donnerai *in exemple. On publia , il y a quelques années,-un écrit que le procureur-général regarda comme, un libelle dirigé contre la .personne du. roi ; il poursuivit les auteurs & les imprimeurs. Son .

ìnd’tlement ne porcóit que Ceci, coupables d’avoir imprimé b publié un tel écrit. Si les jurés, suivant la forme ordinaire, eussent répondu simplement coupable , le juge auroit pu dícider que Touvrag’e étoit ún libellé, & en íxet la peine ;

mais ils répondirent -, coupable d’avoir imprimé b publié seulement : chose contre laquelle la loi ne prononçant aucune peine, les accusés se trouvèrent absous par le fair^ ...

(3) QuahA l’accusé est un des lords temporels, il jouit aussi,du droit universel d’être jugé par ses pairs ; mais la "

forme du jugement diffère alors a- quelques égards ; i°. quant au nombre des jurés : tous les pairs doivent- êtte cités-a* moins nngt joursa 1 avance- ; 2°. si ;le jugement a lieu pendant la session, il est dir être dans la haute cour de parlement, & les pairs réunissent alors la fonction de .jurés & celle, de juges, ; si le parlement estren vacances ; le procès s’instruit dans la cour-du haut

intendant^

cI’Angleterre ; office qui ne se renouvelle que dans cette occasion ; ce haut intendant lait la fonction de juge5 3° : 1 unanimité- n est -pas requise, on dkide-à la. pluralité des .suffrages : íl doit y. avoir au moins douze personnes.

_,

°-

(4,) Je donnerai un exemple du .’scrupule des juges anglois à. cet égard. Sir Henri Ferrers ay.-.nt été arrêté en conséquence

d M warrant qui le nommoit chevalier., au lieu de baroAet,. son valet prenant sa défense, tua l’òfficier Quoique

le valet n eut eu aucune

connoissance du défaut du warrant, on ne jugea point qu’il se fui révolté-contre les officiers-.

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meuutre ayanc ete d^e-Mmicide

justifiable, le domestique".fut admis au bénéfice du clergé. Reports, Jllffnt*

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"oisií’^1"st !tu^

«lue lorsque Jean Hollani, duc d ?Exeter , & Guillaume de Poole , duc de Suffolk, voulurent fous Henn VI essayer de nouveau introduire le droit romain,

ils vantèrent beaucoup l’usaèe de a tortmevquils

eurent la hard.efle de prodmre l’un des instrumens de. cette peine. ;». effbt, l’instrurhen/fuafpelté

la fille du duc -d Exeter ; on l’a relégué depuis dans la tour de Londres, ’

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