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Loi de police.


I.

Dans toute profession, les plus âgés et en même temps les plus expérimentés dirigeront tour à tour, selon leur rang d’ancienneté, et pendant cinq jours, cinq ou dix de leurs compagnons, et taxeront modérément leur travail sur la part qui leur aura été imposée à eux-mêmes.

II.

Dans chaque corps de profession il y aura un maître pour dix ou vingt ouvriers, qui aura le soin de les instruire, de visiter leur ouvrage, et de rendre compte de leur travail et conduite au chef du corps, qui sera annuel ; chaque maître sera perpétuel et à son tour chef du corps.

III.

Personne ne pourra être maître d’une profession qu’un an après avoir quitté son service d’agriculture et s’être remis à sa première profession, c’est-à-dire à vingt-six ans accomplis.

IV.

Dans chaque profession celui qui aura découvert quelque secret important en fera part à tous ceux de son corps, et dès lors il sera maître, n’ayant même pas l’âge, et désigné chef de ce corps pour l’année prochaine ; le tour ne sera interrompu que dans ce cas et repris ensuite.

V.

A dix ans tout citoyen commencera à apprendre la profession à laquelle son inclination le portera ou dont il paraîtra capable, sans l’y contraindre : à quinze ou dix-huit, il sera marié : à vingt jusqu’à vingt-cinq, il professera quelque partie de l’agriculture : à vingt-six, il sera maître dans sa première profession, s’il la reprend, ou