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XI.

Si l’État n’est qu’une seule cité ; son sénat sera suprême, composé de personnes âgées de cinquante ans, et en fera les fonctions. Les pères de famille âgés de quarante ans, composeront le sénat particulier.

XI.

Les chefs des tribus n’étant plus du corps du sénat, par la loi IX, de la forme du gouvernement, avec les chefs des corps et des maîtres artistes. qui ne seront pas en âge d’être sénateurs, formeront le conseil de chaque cité.

XIII.

Chaque membre d’un sénat ou du conseil présidera, à son tour, pendant cinq jours, pour recueillir les avis, et décider sur la pluralité des voix.




Lois de l’administration du gouvernement.


I.

Les fonctions du sénat suprême seront d’examiner si les décisions et les règlements des sénats de chaque cité ne contiennent rien qui puisse, soit pour le présent ou l’avenir, contredire les lois de l’État ; si les mesures prises pour la police et l’économie sont sagement conformes aux intentions des lois distributives et autres lois. En conséquence de cet examen, le sénat suprême confirmera ou rejetera ces règlements particuliers, en tout ou en partie seulement : ce qui aura été ainsi statué pour une cité, sera observé dans toutes les autres pour le même objet, et aura force de loi après l’acquiescement des sénat subalternes.