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XI.

Les fils d’un même père, quoique mariés et ayant des enfants, ne seront chefs de famille qu’après la mort de leur père commun.

XII.

Au temps de la célébration publique des mariages, se fera le dénombrement annuel des citoyens de chaque cité. Le sénat tiendra état exact du nombre de personnes de différents âges et de différentes professions ; le tout par nom de tribu et de famille. On égalisera autant qu’il sera possible le nombre des familles qui composent les tribus ; on en formera de nouvelles, et s’il est nécessaire, de nouvelles cités, lorsqu’il y aura un nombre de tribus surnuméraires, suffisant pour cela, ou bien on repeuplera les tribus et les cités diminuées par quelque accident.

XIII.

Quand la nation sera parvenue à un point d’accroissement tel que le nombre des citoyens qui naissent se trouvent à peu près égal au nombre de ceux qui cessent de vivre, les tribus, les cités, etc. demeureront et seront entretenues presque égales. Voyez la loi III, économique.




Lois d’éducation qui préviendraient les suites de l’aveugle
indulgence des pères pour leurs enfants.


I.

Les mères allaiteront elles-mêmes leurs enfants, si leur santé le permet, et ne pourront s’en dispenser sans preuve de leurs indispositions.

II.

Les femmes séparées de leur mari, qui auront des en-