Page:FRAD006 G1260.pdf/2

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

pour les articles auxquels la conjoncture du temps ou la situation des affaires nous obligent de porter par la présente quelque changement.

Le chapitre

En conséquence desdites ordonnances et en ce qui regarde notre cathédrale, on fera faire trois pavillons pour couvrir le tabernacle, un blanc, un rouge et un noir, conformément aux ordonnances de nos prédécesseurs.

On fera faire deux ornements complets, un blanc et un rouge, d'étoffe de soie avec du galon d'or ou d'argent, suivant les ordonnances de 1677 et 1706 ; une chape noire, outre celle qu'on a, (en) attendant qu'on puisse en avoir quatre ; un devant d'autel de couleur verte, d'une étoffe de soie ; trois amicts pour les trois aubes fines ; plusieurs cordons, en sorte qu'il y en ait un pour chaque aube ; quatre nappes pour le grand autel, et quatre autres pour la chapelle de l'Ange gardien et celle des Saintes Reliques, lesquelles chapelles le chapitre doit entretenir ; deux surplis ; deux bonnets carrés pour l'usage de la sacristie ; une demi-douzaine des petits essuie-mains[1] pour les messes, le tout déjà ordonné précédemment en 1706. Nous défendons de se servir de la nappe de l'autel[2] et nous enjoignons au sous-sacristain d'avoir soin, toutes les fois

  1. Une demi-douzaine des petits essuie-mains, selon l'usage provençal, ignorant l’article « de » partitif
  2. De se servir de la nappe comme d'un essuie-mains