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défendent de raser les dimanches et les fêtes[1], dans leurs boutiques et ailleurs.

Le sieur théologal

Nous ordonnons au sieur Olive, théologal, de renvoyer sa servante, attendu qu'elle fait le métier d'accoucheuse, ce qui ne convient pas à un domestique d'un prêtre, et que d'ailleurs elle n'est pas d'un âge assez avancé. Nous lui ordonnons aussi, conformément aux conciles de Latran, de Bade et de Trente, aux ordonnances d'Orléans et de Blois, et à l'arrêt particulier donné pour ce chapitre en 1678, de prêcher chaque jour de fête solennelle et dimanches de l'année. Et aux autres jours, de faire trois fois la semaine une leçon publique de l'écriture sainte, à laquelle les chanoines assisteront, à peine de privation de la moitié de leur distribution. Et en cas d'empêchement, il nous présentera une personne capable de remplir cette fonction, pour être par nous approuvée et substituée en son lieu et place, et ce, dans un mois. Nous enjoignons au sieur théologal d'assister aux offices dans le temps que sa santé le lui permettra, sans abuser de l'excuse que lui fournit son incommodité qui, n'étant pas continuelle, ne l'empêcherait pas dans les intervalles qu'elle lui laisse d'aller quelquefois au chœur, s'il voulait prendre quelque chose sur lui. A quoi nous nous contentons de l'exorter charitablement, et particulièrement dans les fêtes solennelles, pour l'édification du public qui ne s'est que trop aperçu qu'il y a plusieurs années qu'il se dispense absolument de ce devoir, quoiqu'il paraisse quelquefois dans les rues et aux places pendant l'année, même aux heures des offices[2].

  1. Cette interdiction n'avait pas uniquement pour objet de faire respecter le repos dominical, en général. Elle visait la concurrence que les barbiers faisaient à l'assistance à la messe, les hommes attendant leur tour dans leurs boutiques, au lieu de se rendre à l'église
  2. On verra, in fine, la réponse que le théologal fait à ces observations