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nue par l’autorité municipale, l’inhumation peut avoir lieu avant l’expiration du délai fixé par la loi (Code civ. 77). Toute infraction à ces prescriptions est punie d’une amende de 16 à 50 francs et d’un emprisonnement de six jours à deux mois (Code pén. 358 ; Arr. 4 thermidor an XIII). Lorsque le cadavre présente des signes de mort violente, ou que des circonstances donnent lieu à des soupçons, l’inhumation ne peut être faite qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine, a dressé procès-verbal de l’état du cadavre ainsi que des renseignements qu’il a pu recueillir (Code civ. 81). Toute personne décédée doit être inhumée dans le cimetière de la commune où le décès a eu lieu ; elle peut cependant être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété soit à 35 mètres au moins de l’enceinte des villes et bourgs (Décret du 23 prairial an XII). Un corps ne peut être transféré hors de la commune où il se trouve sans que le maire ou le commissaire de police ait dressé un procès-verbal constatant l’état du corps et du cercueil ; ce procès-verbal doit accompagner le corps et être remis, lors de l’arrivée, au maire de la commune dans laquelle l’inhumation aura lieu. Le transport doit être autorisé par le sous-préfet, par le préfet, ou par le ministre de l’Intérieur, suivant que ce transport s’effectue dans les limites de l’arrondissement, dans celles du département ou d’un département dans un autre. Chaque inhumation doit avoir lieu dans une fosse séparée.

Celui qui a violé une sépulture est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 16 francs à 200 francs. (Code pén. 360). En conséquence, aucune exhumation ne peut être faite sans une autorisation du maire, et sans qu’il en soit dressé procès-verbal ; à moins que cette exhumation ne soit ordonnée par un juge d’instruction ou par l’autorité administrative.

Le décret du 28 prairial an XII avait attribué le monopole des inhumations aux fabriques des églises et aux consistoires ; la loi du 28 décembre 1904 a conféré aux communes le service extérieur des pompes funèbres et laissé au clergé le seul droit de fournir les objets destinés aux funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure ou extérieure de ces édifices.


INIMITIÉ n. f. (du latin in, non ; amicitia, amitié). Sentiment de malveillance, de haine, antipathie, aversion, rancune. Inimitié grande, ancienne, vieille, profonde, enracinée, irréconciliable, vindicative, héréditaire. « Les inimitiés sont très dangereuses chez un peuple libre » (Montesquieu).

Inimitié s’oppose à rancune, en ce sens qu’inimitié exprime ordinairement un sentiment ennemi déclaré, et rancune un mauvais vouloir dissimulé. L’inimitié n’exclut pas la dignité, la noblesse ; la rancune renferme la faiblesse, la lâcheté, la bassesse.


INITIATION n. f. (du latin initiatio). Action d’initier ou d’être initié. Cérémonie par laquelle on était initié à la connaissance, à la participation de certains mystères dans les religions anciennes et les sociétés secrètes. Par extension, introduction, premières connaissances : initiation artistique, initiation littéraire.

Dans l’antiquité, l’initiation était la cérémonie par laquelle un candidat était admis aux mystères de tel ou tel culte, ce qui lui donnait le droit d’assister et de participer aux honneurs rendus à la divinité qui était l’objet de ce culte. Toutes les religions ont eu leurs mystères et, conséquemment, leurs initiés. C’est par l’initiation que se recrutait le sacerdoce antique, et plus le sens ésotérique d’un culte était mystérieux, plus les épreuves jugées nécessaires pour être initié étaient longues et difficiles. Le secret était toujours imposé aux initiés. Il y avait, dans l’initiation, plusieurs degrés

par lesquels on arrivait à la contemplation des saints mystères. Le christianisme a eu aussi ses initiés. Au Moyen-âge, les adeptes de la magie se recrutèrent par l’initiation, qui fut pour eux une mesure de sûreté.

Les associations créées dans un but mystique ne sont point les seules qui aient pratiqué l’initiation. La pratiquaient aussi les écoles de philosophie, ainsi que les sociétés ayant pour but une œuvre politique ou sociale : la franc-maçonnerie, par exemple.


INITIATIVE n. f. (du latin initiare, supin initiatium : commencer). Action de celui qui, de lui-même et le premier, entame quelque affaire, affronte quelque réalisation. Elle peut être d’ordre purement intellectuel : avoir de quelque chose la première idée constitue une initiative. On appelle initiative la faculté correspondante, la tendance qui prédispose à de tels gestes (esprit d’initiative). L’initiative est un des attributs, une des affirmations les plus précieux de la personnalité. C’est l’extériorisation volontaire, et déjà agissante, de la conception, et elle révèle l’originalité imaginative. L’initiative a ses manifestations esthétiques ; conséquence ou essor, son exercice est, pour l’art, un stimulant. L’initiative atteste, traduit l’activité propre de l’individu en dehors des injonctions et des imitations, hors des chemins battus de l’effort. Elle est une garantie de l’indépendance, et son jeu multiplié enrichit l’apport social…

L’éducation autoritaire, la canalisation des coutumes et des opinions, l’asservissement matériel et moral de l’existence, la régularité des occupations mécaniques opèrent à travers la vie la réduction de l’initiative. Dans l’économie moderne et l’industrialisme, le machinisme qui réduit l’homme au rôle de rouage docile, a tué cette part d’initiative qui marquait, hier encore, la production de l’artisanat… Pas d’individualité complète cependant sans élans créateurs, sans ébauches personnelles, sans initiative. L’anarchisme ne peut pactiser avec les forces et les institutions qui étouffent l’initiative, et il lutte pour réaliser — au bénéfice de l’enfance d’abord, de l’homme ensuite — une atmosphère et des conditions qui en favorisent la naissance et le développement.


INJURE n. f. (du latin in, à l’opposé de, contraire, et jus, droit). Dans son acception la plus large, s’applique à tout ce qui est contre la justice et, dans une acception moins étendue, signifie outrage de faits ou de paroles.

Particulièrement, reproche qui n’est pas fondé ; parole qui, sans motif légitime, blesse la réputation, l’honneur, attaque le crédit ; calomnie, insulte, invective, propos offensant, outrageant, nuisible ; terme de mépris. Injure grande, grave, cruelle, infâme. Proférer des injures. Souffrir des injures. Pardonner des injures. « Les injures les plus sensibles, dit-on, sont les railleries » (Voltaire). « Les injures n’atteignent que ceux qui ne s’élèvent pas au-dessus d’elles » (Boiste). « On oublie plus facilement l’injure qu’on a reçue que l’injure qu’on a faite » (Dr Thouvenel).

En parlant des choses, le tort, le dommage que le temps par sa durée, le temps et l’air par leur intempérie, leurs variations, sont susceptibles de causer : l’église métropolitaine de Paris, Notre-Dame, a beaucoup souffert des injures de l’air et du temps. Le monolithe de la place de la Concorde, l’Obélisque, a résisté aux injures des siècles.

Les injures graves commises par l’un des époux envers l’autre peuvent donner lieu à une demande en séparation de corps (Code civ. 231, 306) et à une instance de divorce. Elles résultent de paroles, d’écrits ou d’actes ; leur gravité est appréciée par les tribunaux, et elle dépend des circonstances, de l’effet produit et de la condition des époux, plutôt que des actes eux-mêmes.