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JUG
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Ces règles sont applicables, pour le délai, aux jugements rendus en matière civile par les tribunaux de première instance et aux jugements rendus par les tribunaux de commerce. Les jugements de défaut rendus par un juge de paix ne sont susceptibles d’opposition que dans les trois jours de leur signification, à moins de prolongation accordée par le juge de paix, en prononçant le jugement de défaut, si notoirement le défendeur n’a pu être instruit de la procédure suivie contre lui. En matière correctionnelle, la règle est différente : l’opposition à un jugement qui a prononcé une condamnation par défaut est recevable dans les cinq jours de la signification qui en est faite au prévenu ou à son domicile. Cette opposition peut être formée par une déclaration au greffe ou par une simple notification, même par lettre missive, au Procureur de la République. Elle doit être en outre notifiée à la partie civile, s’il y en a une, c’est-à-dire au plaignant ou à la personne lésée qui est intervenue au débat en déclarant y prendre position et réclamer des dommages-intérêts. Toutefois, si le prévenu, condamné par défaut, n’est pas touché personnellement par la citation, il a le droit de former son opposition jusqu’à la prescription de la peine, à moins qu’il ne résulte d’actes d’exécution qu’il a eu connaissance du jugement.

Au délai de cinq jours ci-dessus indiqué, il convient d’ajouter les délais de distance calculés d’après le lieu où la condamnation a été prononcée et le lieu où la signification a été faite.


III

Un jugement est ou non susceptible d’appel, selon l’importance du litige évalué en francs.

Il est dit en premier ressort dans le premier cas, et en dernier ressort dans le second.

Cette étude sommaire laisse dans l’ombre des cas trop spéciaux. Ainsi le jugement de défaut profit joint, c’est-à-dire celui qui est rendu contre un défendeur défaillant alors que d’autres défendeurs comparaissent. Le défendeur défaillant doit être purement et simplement réassigné par huissier commis. Ainsi encore les jugements rendus en chambre du conseil sur procédure simplifiée, notamment pour les actes de notoriété en vue du mariage, pour le paiement des droits universitaires, etc.

« La Cour rend des arrêts, et non pas des services », a dit Séguier. Puisse venir le jour où cette belle parole s’imposera même aux tendances politiques ou aux prétentions parlementaires ! Ce jour-là nous paraîtront plus archaïques les vers de La Fontaine :

Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.

Les financiers passeront sous la toise commune, et les mercantis, pendus par les pieds, verront leurs poches se dégonfler de l’argent mal acquis. N’appuyons pas trop sur le clavier du rêve. Remarquons, pour ajouter à nos définitions, que La Fontaine s’est servi d’un terme impropre. Il a dit les « jugements » de cour et non les arrêts, mais il voulait sans doute généraliser… — Paul Morel.

On appelait, au Moyen-Age, Jugement de Dieu, les « preuves » extraordinaires comme le duel, les épreuves de l’eau bouillante, du feu, du fer chaud, etc., auxquelles on recourait pour décider certaines contestations lorsque manquaient les preuves matérielles. C’était un appel à l’intervention céleste, au miracle, dans les cas où les hommes s’arrêtaient, embarrassés, sur le chemin de leur justice. On frémit en pensant à quelles révélations simplistes mais atroces étaient confiées l’innocence ou la culpabilité et quelles souffrances endurait l’accusé livré aux « interrogations » physiques de ces temps barbares. Ici le patient met sa main sur des charbons

ardents ou il l’introduit dans un gantelet d’armes rougi au feu. Là une femme plonge son bras jusqu’au coude dans une cuve remplie d’eau bouillante, un paysan est jeté, pieds et poings liés, dans un bassin d’eau froide:elle est coupable si la brûlure a tracé son empreinte; il est innocent s’il enfonce. Mais s’il surnage ? Écoutez les raisons canoniques d’Hincmar, archevêque du xie siècle : c’est « parce que la nature de l’eau, qui est pure, ne reconnaissant plus la nature de l’homme, que le baptême avait purifié, et que le mensonge a souillé de nouveau, la rejette comme incompatible » ! Et ces épreuves monstrueuses, préalablement bénies et préparées par des rites religieux… désignaient ainsi, divinement, le criminel… D’autres jugements, comme celui de l’Eucharistie, étaient propres aux ecclésiastiques. Dans le jugement de la croix, si le malheureux (debout, les bras étendus comme le crucifié), par un mouvement, trahissait sa fatigue, sa cause était perdue. Les anglo-saxons avaient le jugement du corsned dans laquelle le coupable ne pouvait réussir à broyer l’aliment présenté. Cette justice de hasard, où la faiblesse presque toujours était l’aveu, a laissé dans le langage populaire, des expressions encore usitées. On dit : « que ce vin m’étrangle, que ce morceau de pain m’empoisonne si je mens », ou « j’en mettrais ma main au feu », etc. Le Jugement dernier, incorporé à la doctrine chrétienne et en particulier au catholicisme (l’Église grecque séparée et certaines communions protestantes l’admettent également) est, pour les croyants, le jugement solennel que Dieu fera « des vivants et des morts » au jour fixé par son omnipotence et, pour nous, imprévisible. Une trompette symbolique annoncera au monde terrifié que l’heure de la justice définitive a sonné… « Apparaissant dans sa majesté, le Fils de l’Homme, ressuscité et glorifié, placera les bons à sa droite, les méchants à sa gauche ; les premiers iront à la vie, les seconds à la mort éternelle. Le jugement dernier sera précédé de catastrophes qui annonceront la fin de ce monde et la résurrection de tous les morts. » (Matthieu, Évangile, chap. XIV et XV). S’ils croyaient à l’avènement de cette justice suprême, combien de chrétiens l’attendraient en tremblant !


JUGER (Droit de). On pourrait écrire des volumes sans épuiser la matière — sur les erreurs de pensée et d’action qui dérivent des imperfections de langage : synonymes, mots à double sens, etc. Un exemple s’en trouve dans la confusion qui existe sur la question du droit de juger, précisément à cause de la double signification de ce mot.

La minorité des forts ou des privilégiés de la fortune qui, au cours de l’histoire, ont opprimé et exploité la masse travailleuse, a formé peu à peu une quantité de croyances et d’institutions destinées toutes à assurer, justifier et perpétuer sa domination. A côté de l’armée et des autres moyens de contrainte physique, première défense et dernier recours de l’oppression, ils ont créé une « morale » adaptée à leurs intérêts, qualifiant de délit tout ce qui porte préjudice à ceux-ci, et formulant un corps de lois pour imposer aux opprimés, au moyen de sanctions pénales, le respect des principes prétendus de morale et de justice, mais qui n’expriment en réalité que l’intérêt des oppresseurs. Cela fait, des gardiens et des défenseurs de la loi, appelés « juges », furent chargés de constater les violations et de châtier les violateurs.

Ces juges que les privilégiés se sont efforcés toujours de placer bien haut dans l’esprit public, précisément en tant que soutiens du privilège, ont été et sont encore une des plaies les plus néfastes du genre humain.

Grâce à eux, toute pensée et tout acte de rébellion a été poursuivi et réprimé ; ce sont eux qui, à toute époque, ont martyrisé les penseurs qui s’efforçaient à décou-