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coutumes, la fixité de la jurisprudence à la contrariété des jugements… »

Il comprenait la ladrerie au nombre des « vices qui devaient donner ouverture à l’action résultant de l’article 1641 du Code civil. »

Malgré l’opinion du gouvernement, malgré l’avis formel et unanime des trois écoles vétérinaires et l’opinion particulière de MM. Huzard, Leblanc, Boulet’, cités par le général Préval, malgré les efforts de M. le baron Mounier, de M. Boulay (de la Meurthe), la ladrerie fut exclue du catalogue des vices rédhibitoires. La jurisprudence des tribunaux, et en dernier ressort celle de la Cour de cassation, devait être, et fut en effet, conforme aux prescriptions de la loi.

Il suffit cependant de relire l’article 1641 pour reconnaître que la ladrerie rentre évidemment dans la définition des vices ou défauts qui doivent donner lieu à la rédhibition. C’est bien un défaut caché de la chose vendue existant à l’époque de la vente, rendant cette chose impropre à l’usage auquel on la destine ou diminuant tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu.

Si quelques contestations peuvent s’élever sur le mot caché, je répondrai, comme je l’ai déjà fait :

1° Que très-ordinairement un porc ladre au deuxième et même au troisième degré et essentiellement saisissable peut ne présenter aucun autre signe extérieur de ladrerie que les vésicules linguales