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ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre pour tenir l'arrêté au secret.

Article 16.

- Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un citoyen, ou quiconque, même dans les cas d'arrestation autorisée par la loi, conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné, et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, seront coupables du crime de détention arbitraire.

Article 17.

- Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs constitués, la résistance à leurs actes, ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi. - La censure sur les actes des Pouvoirs constitués est permise ; mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en sont l'objet. - Les calomnies et injures contre quelques personnes que ce soit relatives aux actions de leur vie privée, seront punies sur leur poursuite.

Article 18.

- Nul ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour fait d'écrits imprimés ou publiés, sans qu'il ait été reconnu et déclaré par un juré : 1° S'il y a délit dans l'écrit dénoncé ; 2° Si la personne poursuivie en est coupable.

Article 19.

- Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal de cassation, établi auprès du Corps législatif. Il aura pour fonctions de prononcer - Sur les demandes en cassation contre les jugements rendus en derniers ressort par les tribunaux ; - Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ; - Sur les règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.

Article 20.

- En matière de cassation, le tribunal de cassation ne pourra jamais connaître du fond des affaires ; mais après avoir cassé le jugement qui aura été rendu sur une procédure dans laquelle les formes auront été violées, ou qui contiendra une contravention expresse à la loi, il renverra le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.

Article 21.

- Lorsque après deux cassations le jugement du troisième tribunal sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation sans avoir été soumise au Corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer.

Article 22.

- Chaque année, le tribunal de cassation sera tenu d'envoyer à la barre du Corps législatif une députation de huit de ses membres, qui lui présenteront l'état des jugements rendus, à côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l'affaire et le texte de la loi qui aura déterminé la décision.

Article 23.

- Une haute Cour nationale, formée des membres du tribunal de cassation et de hauts-jurés, connaîtra des délits des ministres et agents principaux du Pouvoir exécutif, et des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l'Etat, lorsque le Corps législatif aura rendu un décret d'accusation. - Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du Corps législatif, et à une distance de trente mille toises au moins du lieu où la législature tiendra ses séances.

Article 24.

- Les expéditions exécutoires des jugements des tribunaux seront conçues ainsi qu'il suit: - " N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français. A tous présents et à venir, Salut. Le tribunal de... a rendu le jugement suivant : - (Ici sera copié le jugement dans lequel il sera fait mention du nom des juges.) - Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, à nos commissaires auprès des tribunaux, d'y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président du tribunal et par le greffier. "

Article 25.

- Les fonctions des commissaires du roi auprès des tribunaux, seront de requérir l'observation des lois dans les jugements à rendre, et de faire exécuter les jugements rendus. - Ils ne seront point accusateurs publics mais ils seront entendus sur toutes les accusations, et requerront pendant le cours de l'instruction pour la régularité des formes, et avant le jugement pour l'application de la loi.

Article 26.

- Les commissaires du roi auprès des tribunaux dénonceront au directeur du juré, soit d'office, soit d'après les ordres qui leur seront donnés par le roi ; - Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens, contre la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce, et contre la perception des contributions ; - Les délits par lesquels l'exécution des ordres donnés par le roi dans l'exercice des fonctions qui lui sont déléguées, serait troublée ou empêchée ; - Les attentats contre le droit des gens ; - Et les rébellions à l'exécution des jugements et de tous les actes exécutoires émanés des pouvoirs constitués.