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Des institutions de la République

Titre I - De la souveraineté

Article premier

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Article 2

L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge à trois bandes verticales d'égales dimensions.

L'hymne national est La Marseillaise.

La devise de la République est : « Liberté, Egalité, Fraternité ».

Son principe est : gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple.

Article 3

La souveraineté nationale appartient au peuple français.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le peuple l'exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum.

En toutes autres matières, il l'exerce par ses députés à l'Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret.

Article 4

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux et ressortissants français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Titre II - Du Parlement

Article 5

Le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République.

Article 6

La durée des pouvoirs de chaque assemblée, son mode d'élection, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités sont déterminés par la loi.

Toutefois, les deux chambres sont élues sur une base territoriale, l'Assemblée nationale au suffrage universel direct, le Conseil de la République par les collectivités communales et départementales, au suffrage universel indirect. Le Conseil de la République est renouvelable par moitié.

Néanmoins, l'Assemblée nationale peut élire elle-même à la représentation proportionnelle des conseillers dont le nombre ne doit pas excéder le sixième du nombre total des membres du Conseil de la République.

Le nombre des membres du Conseil de la République ne peut être inférieur à deux cent cinquante ni supérieur à trois cent vingt.

Article 7

La guerre ne peut être déclarée sans un vote de l'Assemblée nationale et l'avis préalable du Conseil de la République.

Article 8

Chacune des deux chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection; elle peut seule recevoir leur démission.

Article 9

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session annuelle le second mardi de janvier.

La durée totale des interruptions de la session ne peut excéder quatre mois. Sont considérés comme interruptions de sessions les ajournements de séance supérieurs à dix jours.

Le Conseil de la République siège en même temps que l'Assemblée nationale.

Article 10

Les séances des deux chambres sont publiques. Les comptes rendus in extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés au Journal officiel.

Chacune des deux chambres peut se constituer en comité secret.