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dans l'exercice de ses fonctions.

Article 22

Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la chambre dont il fait partie le requiert.

Article 23

Les membres du Parlement perçoivent une indemnité fixée par référence au traitement d'une catégorie de fonctionnaires.

Article 24

Nul ne peut appartenir à la fois à l'Assemblée nationale et au Conseil de la République.

Les membres du Parlement ne peuvent faire partie du Conseil économique, ni de l'Assemblée de l'Union française.

Titre III - Du Conseil économique

Article 25

Un Conseil économique, dont le statut est réglé par la loi, examine, pour avis, les projets et propositions de loi de sa compétence. Ces projets lui sont soumis par l'Assemblée nationale avant qu'elle n'en délibère.

Le Conseil économique peut, en outre, être consulté par le Conseil des ministres. Il l'est obligatoirement sur l'établissement d'un plan économique national ayant pour objet le plein emploi des hommes et l'utilisation rationnelle des ressources matérielles.

Titre IV - Des traités diplomatiques

Article 26

Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi dans le cas même où ils seraient contraires à des lois françaises, sans qu'il soit besoin pour en assurer l'application d'autres dispositions législatives que celles qui auraient été nécessaires pour assurer leur ratification.

Article 27

Les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ceux qui modifient les lois internes françaises, ainsi que ceux qui comportent cession, échange, adjonction de territoire, ne sont définitifs qu'après avoir été ratifiés en vertu d'une loi.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 28

Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ayant une autorité supérieure à celle des lois internes, leurs dispositions ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues qu'à la suite d'une dénonciation régulière, notifiée par voie diplomatique. Lorsqu'il s'agit d'un des traités visés à l'article 27, la dénonciation doit être autorisée par l'Assemblée nationale, exception faite pour les traités de commerce.

Titre V - Du président de la République

Article 29

Le président de la République est élu par le Parlement.

Il est élu pour sept ans. Il n'est rééligible qu'une fois.

Article 30

Le président de la République nomme en Conseil des ministres les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, les membres du conseil supérieur et du comité de la défense nationale, les recteurs des universités, les préfets, les directeurs des administrations centrales, les officiers généraux, les représentants du gouvernement dans les territoires d'outre-mer.

Article 31

Le président de la République est tenu informé des négociations internationales. Il signe et ratifie les traités.

Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 32

Le président de la République préside le Conseil des ministres. Il fait établir et conserve les procès-verbaux des séances.

Article 33

Le président de la République préside, avec les même attributions, le conseil supérieur et le comité de la défense nationale et prend le titre de chef des armées.