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Article 57

Les ministres peuvent être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyés devant la Haute Cour de justice.

L'Assemblée nationale statue au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant, à l'exception de ceux qui seraient appelés à participer à la poursuite, à l'instruction et au jugement.

Article 58

La Haute Cour est élue par l'Assemblée nationale au début de chaque législature.

Article 59

L'organisation de la Haute Cour de justice et la procédure suivie sont déterminées par une loi spéciale.

Titre VIII - De l'Union française

Section I : Principes

Article 60

L'Union française est formée, d'une part, de la République française qui comprend la France métropolitaine, les départements et territoires d'outre-mer, d'autre part, des territoires et États associés.

Article 61

La situation des États associés dans l'Union française résulte pour chacun d'eux de l'acte qui définit ses rapports avec la France.

Article 62

Les membres de l'Union française mettent en commun la totalité de leurs moyens pour garantir la défense de l'ensemble de l'Union. Le gouvernement de la République assume la coordination de ces moyens et la direction de la politique propre à préparer et à assurer cette défense.

Section II : Organisation

Article 63

Les organes centraux de l'Union française sont la présidence, le Haut Conseil et l'Assemblée.

Article 64

Le président de la République française est président de l'Union française, dont il représente les intérêts permanents.

Article 65

Le Haut Conseil de l'Union française est composé, sous la présidence du président de l'Union, d'une délégation du gouvernement français et de la représentation que chacun des États associés a la faculté de désigner auprès du président de l'Union.

Il a pour fonction d'assister le gouvernement dans la conduite générale de l'Union.

Article 66

L'Assemblée de l'Union française est composée, par moitié, de membres représentant la France métropolitaine et, par moitié, de membres représentant les départements et territoires d'outre-mer et les États associés.

Une loi organique déterminera dans quelles conditions pourront être représentées les diverses parties de la population.

Article 67

Les membres de l'Assemblée de l'Union sont élus par les assemblées territoriales en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer ; ils sont élus, en ce qui concerne la France métropolitaine, à raison de deux tiers par les membres de l'Assemblée nationale représentant la métropole et d'un tiers par les membres du Conseil de la République représentant la métropole.

Article 68

Les États associés peuvent désigner les délégués à l'Assemblée de l'Union dans des limites et des conditions fixées par une loi et un acte intérieur de chaque État.

Article 69

Le président de l'Union française convoque l'Assemblée de l'Union française et en clôt les sessions. Il doit la convoquer à la demande de la moitié de ses membres.

L'Assemblée de l'Union française ne peut siéger pendant les interruptions de session du Parlement.

Article 70

Les règles des articles 8, 10, 21, 22, et 23 sont applicables à l'Assemblée de l'Union française dans les mêmes conditions qu'au Conseil de la République.

Article 71

L'Assemblée de l'Union française connaît des projets ou propositions qui lui sont soumis pour avis par l'Assemblée nationale ou le gouvernement de la République française ou les gouvernements des États associés.

L'Assemblée a qualité pour se prononcer sur les propositions de résolution qui lui sont présentées par l'un de ses membres et, si elle les prend en