Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/195

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le jus honorarium, dans les limites d’une juridiction, ni borné à un certain temps. Ce principe n’a rien d’incompatible avec l’existence d’un droit coutumier particulier, de même qu’une loi peut être rendue pour une ville ou pour une province.

L’action du droit coutumier peut s’exercer de deux manières tantôt il complète une loi dont l’expression est vague ou ambiguë[1] ; tantôt il règle une matière sur laquelle il n’y a pas de disposition législative[2]. Ce dernier cas présente fréquemment pour certaines parties du régime municipal, où souvent l’existence d’une règle certaine a plus d’importance que son contenu. Si donc la coutume d’une ville est muette sur un point semblable, on suit la coutume de Rome[3], moins à cause de sa prépondérance comme capitale de l’empire, que comme ayant été le berceau de la nation. Ainsi donc, à une époque où la nation romaine, embrassant un territoire immense, pouvait difficilement se former des convictions cominunes, Rome fut naturellement appelée à représenter la nation, et à continuer le droit populaire, là où ce droit était indispensable. Après la création de l’empire d’Orient, Cons-

  1. L. 38, de leg. (I, 3).
  2. L. 32, pr. L. 33, de leg. (I, 3). Cf. Puchta, I, p. 87.
  3. L. 32, pr. de leg. (I, 3) : « si qua in re hoc defecerit… tune jus, quo urbs Roma utitur, servari oportet. »