Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/280

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nullité de l’acte prohibé[1]. Adopter cette règle comme règle d’interprétation, serait se mettre en contradiction avec les principes établis précédemment, et donner, d’après des motifs généraux d’utilité et de convenance, une grande extension à l’expression de la simple défense. Mais en fait, c’est une loi toute positive en rapport avec plusieurs textes des sources, prononçant une simple défense. C’est l’interprétation authentique de ces textes, et nullement un principe général d’interprétation, que nous devions suivre aujourd’hui.

Quand j’admets les motifs spéciaux comme moyens de rectifier le texte de la loi, et que j’exclus les motifs généraux, on ne doit pas oublier qu’il n’existe entre les uns et les autres aucune ligne de démarcation bien nette (§ 34). La multiplicité des nuances qui les rapprochent rend quelquefois douteuse la légitimité de l’interprétation, et on court risque de modifier le droit en voulant l’interpréter.

Mais il est hors de doute que le troisième moyen d’interprétation, l’appréciation des résultats obtenus (§ 35), ne peut jamais être employé pour juger et rectifier l’expression impropre de la loi. Ce ne serait plus, évidemment mettre en harmonie l’expression et la pensée, ce

  1. L. 5, C. de leg. (I, 14)