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100 LIVRE II. LA FAMILLE.

II. On a vu plus haut que la propriété n'avait pas été conçue, k l'origine, comme un droit individuel, mais comme un droit de famille. La fortune appartenait, comme dit formellement Platon et comme disent implicitement tous les anciens législa- teurs, aux ancêtres et aux descendants. Cette propriété, par sa nature même, ne se partageait pas. Il ne pouvait y avoir dans chaque famille qu'un propriétaire, qui était la famille même, et qu'un usufruitier, qui était le père. Ce principe explique plusieurs dispositions de l'ancien droit.

La propriété ne pouvant pas se partager et reposant tout entière sur la tête du père, ni la femme ni le fils n'avaient rien en propre. Le régime dotal était alors inconnu et eût été impraticable. La dot de la femme appartenait sans réserve au mari, qui exerçait sur les biens dotaux non-seu- lement les droits d'un administrateur, mais ceux d'un pro- priétaire. Tout ce que la femme pouvait acquérir durant le mariage tomhait dans les mains du mari. Elle ne reprenait même pas sa dot en devenant veuve*.

Le fils était dans les mêmes conditions que la femme : il ne possédait rien. Aucune donation faite par lui n'était valable, par la raison qu'il n'avait rien à lui. Il ne pouvait rien acquérir; les fruits de son travail, les bénéfices de son commerce étaient pour son père. Si un testament était fait en sa faveur par un étranger, c'était son père et non pas lui qui recevait le legs. Par là s'explique le texte du droit romain qui interdit tout contrat de vente entre le père et le fils. Si le père eût vendu au fils, il se fût vendu à lui-même, puisque le fils n'acquérait que pour le père*.

On voit dans le droit romain et l'on trouve aussi dans les. lois d'Athènes que le père pouvait vendre son fils». C'est que le père pouvait disposer de toute la propriété qui était dans

1. Gaïug, n, 98. Toutes ces règles du droit primitif furent modiflées par le droit prétorien. — De même à Athènes, au temps d'Isée et de Démosthène, la dot étail restituée en cas de dissolution du mariage. Nous n'entendons parler, dans ce cb». pitre, que du droit le plus antique.

2 Gicéron, De legib., I, 20. Gaïus, II, 87. Digeste, Uf. XWIR, tit 1, 2.

S. Plntarqne, Solon, 13. Denys d'Halic, II, 26. Gaïus, I, 117, 1)2; VI,7ff. Ulpiea, X, i. TiU-Liv*. XLI, 8. Festus, t* Domimitxu,

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