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188 LIVRE m. LA CITÉ.

des dieux, qui avaient été présents à la cérémonie, il n'était plus citoyen '.

On peut juger de l'importance de cette" cérémonie par le pou- voir exorbitant du magistrat qui y présidait. Le censeur, avant de commencer le sacrifice, rangeait le peuple suivant un cer- tain ordre, ici les sénateurs, là les chevaliers, ailleurs les tri- bus. Maître absolu ce jour-là, il fixait la place de chaque hom- me dans les différentes catégories. Puis, tout le monde étant rangé suivant ses prescriptions, il accomplissait l'acte sacré. Or, il résultait de là qu'à partir de ce jour jusqu'à la lustration suivante chaque homme conservait dans la cité le rang que le censeur lui avait assigné dans la cérémonie. Il était sénateur, s'il avait compté ce jour-là parmi les sénateurs-, chevalier, s'il avait figuré parmi les chevaliers. Simple citoyen, il faisait partie de la tribu dans les rangs de laquelle il avait été placé ce jour- là; et même, si le magistrat avait refusé de l'admettre dans la cérémonie, il n'était plus citoyen. Ainsi, la place que chacun avait occupée dans l'acte religieux et où les dieux l'avaient vu était celle qu'il gardait dans la cité pendant quatre ans. L'im- mense pouvoir des censeurs est venu de là.

A cette cérémonie les citoyens seuls assistaient; mais leurs femmes, leurs enfants, leurs esclaves, leurs biens, meubles et immeubles, étaient, en quelque façon, purifiés en la personne du chef de famille. C'est pour cela qu'avant le sacrifice chacun devait donner au censeur l'énumération des personnes et des choses qui dépendaient de lui*.

La lustration était accomplie au temps d'Auguste avec la même exactitude et les mêmes rites que dans les temps les plu» anciens. Les pontifes la regardaient encore comme un acte re- ligieux; les hommes d'État y voyaient au moins une excellente mesure d'administration.

1. Il pouvait être frappé de yerges et rendu comme esclave; Depys, IV, 1& ; V 76; CicéroD, pro CcBctna, $4. Les citoyens absents de Rome devaient y revenir pour le jour de la lustration ; aucun motif ne pouvait les dispenser de ce devoir. Telle était la règle à l'origine; elle ne fut adoucie que dans les deux derniers siè- cles de la république; Velléius, II, 7, 7; Tite-Live, XXIX, 37; Auln-Gelle, V, 19.

2. Cicéron, De legibtu, III, 3; Pro Flacco, 33, Tit»-Live, I, 43. Denfi, IV, U ; ' V, 76. VuTon« D» iing, làl., VI, 93. Plutarque, Cote irw^'or, 1*.

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