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CHAP. VII. LE DROIT DE SUCCESSION. 85

maient ces deux mots était la parenté religieuse ou parenté par les mâles, et correspondait à l'agnation romaine.

Voici maintenant la loi d'Athènes : a Si un homme est mor. sans enfant, l'héritier est le frère du défunt, pourvu qu'il soit frère consanguin ; à défaut de lui, le fils du frère : car la suc- cession passe toujours aux mâles et aux descendants des mâles* ». On citait encore cette vieille loi au temps de Démos- thène, bien qu'elle eût été déjà modifiée et qu'on eût com- tnencé d'admettre à cette époque la parenté par les femmes.

Les Douze Tables décidaient de même que, si un homme mourait sans héritier sien, la succession appartenait au plus proche agnat. Or, nous avons vu qu'on n'était jamais agnat pafles femmes. L'ancien droit romain spécifiait encore que le neveu hérilail du patruus, c'est-à-dire du frère de son père, et n'héritait pas de Vavunculus, frère de sa mère*. Si l'on se reporte au tableau que nous avons tracé de la famille des ' Scipions, on remarquera que, Scipion Emilien, étant mort sans enfants, son héritage ne devait passer ni à Cornélie sa tante ni à G. Gracchus, qui d'après nos idées modernes serait son cousin germain, mais à Scipion Asiaticus, qui était suivant le droit des anciens son parent le plus proche.

Au temps de Justinien, le législateur ne comprenait plus ces vieilles lois; elles lui paraissaient iniques, et il accusait de rigueur excessive le droit des Douze Tables « qui accordait toujours la préférence à la postérité masculine et excluait de l'héritage ceux qui n'étaient liés au défunt que par les femmes'». Droit inique, si l'on veut, car il ne tenait pas compte de la nature, mais droit singulièrement logique, car, partant du principe que l'héritage était lié au culte, il écartait de l'héritage ceux que la religion n'autorisait pas à continuer le culte.

1. Démosihène, m Macart., %i i in Ltochainm- *••• VU 20. 3. Institutes, III, 3, 4.

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