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CHAP. Vil. LE DROIT DE SDCCESSIGN. 87

On voit bien quelle était la pensée du vieux législateur quand il établissait ces règles si minutieuses. Il ne jugeait pas possible que deux héritages fussent réunis sur une même tête, parce que deux cultes domestiques ne pouvaient pas être ser- vis par la même main.

��5* Le testament n'était pas connu à l'origine.

Le droit de tester, c'est-à-dire de disposer de ses biens après sa mort pour les faire passer à d'autres qu'à l'héritier naturel, était en opposition avec les croyances religieuses qui étaient le fondement du droit de propriété et du droit de suc- cession. La propriété étant inhérente au culte, et le culte étant héréditaire, pouvait-on songer au testament? D'ailleurs la propriété n'appartenait pas à l'individu, mais à la famille; car l'homme ne l'avait pas acquise par le droit du travail, mais par le culte domestique. Attachée à la famille, elle se trans- mettait du mort au vivant, non d'après la volonté et le choix du mort, mais en vertu de règles supérieures que la religion avait établies.

L'ancien droit hindou ne connaissait pas le testament. Le droit athénien, jusqu'à Solon, l'interdisait d'une manière ab- solue*, et Solon lui-même ne l'a permis qu'à ceux qui ne lais- saient pas d'enfants*. Le testament a été longtemps interdit ou ignoré à Sparte, et n'a été autorisé que postérieurement à la guerre du Péloponèse*. On a conservé le souvenir d'un temps où il en était de même à Corinthe et à Thèbes*. Il est certain que la faculté de léguer arbitrairement ses biens n«  fut pas reconnue d'abord comme un droit naturel ; le principe constant des époques anciennes fut que toute propriété devait rester dans la famille à laquelle la religion l'avait attachée.

��1. Plutarque, Solon, 21.

3. Isée, de Pyrrh. kered,, 6$. Démosthènt, in Stephanum, 0, 14. t. Plutarque, Agit, i.

4. ÀrUtot«,/>oii<., 11,1,4.

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