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Page:Gagnon - Le fort et le château Saint-Louis (Québec), 1908.djvu/120

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le fort et le château saint-louis

« Le roi voulant faciliter la gestion de ses agents et faire contracter aux colons les habitudes sédentaires du cultivateur, en décourageant les mutations fréquentes, obligeait les tenanciers à payer aux agents un douzième du prix de chaque vente de terre. (Origine du cens comportant droit de lods et ventes.)

« Enfin, pour inspirer le respect dû aux intermédiaires obligés entre le roi et son peuple, les Actes Royaux appelaient ces agents Seigneurs, les faisant, suivant leurs capacités et les circonstances, dispensateurs de la justice[1], qualité qui en vertu des coutumes investissait de certains droits honorifiques (lucratifs quelquefois) celui qui en était revêtu[2]. »

Les arrêts, édits, ordonnances et coutumes qui régissaient la tenure seigneuriale en Canada sous le régime français continuèrent d’être la loi du pays sous la domination anglaise. Les seigneurs anglo-canadiens étaient tenus de rendre foi et hommage lige au Château Saint-Louis, à Québec, comme sous l’ancien régime, et avec le cérémonial antique adopté ici au dix-septième siècle : se mettant à l’instant en devoir de vassal, genouil en terres teste nue et sans espée ny espérons. Quelques-uns d’entre eux — cette formalité accomplie — se crurent quittes de toute autre obligation. Ils oublièrent qu’ils n’étaient en réalité que des fidéi-commissaires, refusèrent de concéder leurs terres à tout venant pour une rente annuelle n’excédant pas deux sols par arpent superficiel, comme ils y étaient tenus, et affectèrent de se considérer comme pro-

  1. En 1714, le roi défendit d’accorder à l’avenir des seigneuries en justice. — E. G.
  2. De la Tenure Seigneuriale en Canada, et Projet de Commutation, par J.-C. Taché. — Québec, 1854.