Page:Gardey - Anglophilie gouvernementale.djvu/44

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existants. » — On sait de quelle manière la plupart d’entre eux s’acquittèrent de leurs promesses et comment l’ascendant sur la Reine des Pritchard et autres, amena cette souveraine à refuser de se soumettre à l’acte qu’elle avait librement consenti, ce qui conduisit l’amiral Du Petit-Thouars à prendre provisoirement possession de Tahiti au nom de la France (6 novembre 1843).

Si le gouvernement français eût donné son approbation à cet acte de vigueur de son représentant, toute la législation du pays, œuvre des méthodistes, se fût trouvée abrogée : par suite il eût été facile de prendre les dispositions utiles pour instruire ce peuple dans notre langue et nous l’assimiler rapidement.

L’acte du protectorat garantissait l’état de choses existant. Or, une loi faisait une obligation aux enfants de fréquenter les écoles à la tête desquelles étaient placés les pasteurs indigènes. Dans ces écoles l’instruction était donnée en tahitien jusqu’à l’âge de 14 ans, ou bien jusqu’à ce que les enfants eussent appris à lire et à écrire. Des pénalités étaient édictées contre les parents récalcitrants et des punitions morales infligées aux enfants paresseux. Ces dispositions furent maintenues à la revision du code tahitien en 1845 et en 1848. — Loi XVIII.

Vint ensuite la loi du 7 décembre 1855 confirmant dans leur fonction d’instituteur les ministres du culte régulièrement nommés, c’est-à-dire élus par les habitants du district, et autorisant le chef et les habitants des districts les plus peuplés à choisir un instituteur suppléant pour aider le pasteur. On s’empara de cette dernière disposition pour établir lesdits