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siècles, il est bon de rappeler combien de fois ils construisirent aux frais du fisc, totalement ou partiellement, de magnifiques et coûteux aqueducs. Il était assez naturel d’amortir par la vente des eaux le capital engagé.

Sur tout ce qui concerne les revenus des aqueducs de Lyon, leur perception et leur répartition, il faudrait, pour être fixés, être mieux renseignés que nous ne sommes sur le domaine respectif et les rapports des deux administrations, urbaine et impériale. Suivant la façon de voir adoptée dans tout ce qui précède, on peut considérer les choses par analogie avec ce qui se passait à Rome : une partie des revenus allant au trésor de la ville, lui permettant de payer le personnel d’esclaves mis à la disposition du fonctionnaire chargé des eaux, et en même temps de se rémunérer de sa part éventuelle dans les frais ; le reste allant au fisc qui en faisait le même usage qu’à Rome[1]


  1. L’opinion énoncée dans ces dernières pages au sujet du droit payé au fisc par les concessionnaires n’est pas universellement admise. Il apparaît à plusieurs que l’expression de Frontin, beneficium Caesaris, les formules officielles, ex indulgentia, ex liberalitate principis, ne peuvent signifier que la gratuité du privilège, et que le rescrit de Théodose et Valentinien, cité plus haut (p. 417), qui traite dʼexécrable le principe de la vénalité des eaux, exclut lʼapplication de celui-ci sous les empereurs précédents. Mais, au contraire, on n’aurait pas eu besoin, semble-t-il, de condamner un système n’ayant jamais été en vigueur ; et, d’autre part, l’avantage, même taxé, de recevoir l’eau à domicile était à coup sûr, au moins comparativement à l’état de choses antérieur, une libéralité et un bienfait. Je me suis donc rangé à l’avis de M. Lanciani (ouvr. cité, p. 390) : « Par certo che anche coloro i quali impetravano acqua da Cesare dovessero pagare una tassa proporzionata al volume impetrato. » Un texte de Vitruve (VIII, 207) est d’ailleurs là pour en justifier : « Qui privati ducent in domos vectigalibus tuentur per publicanos aquarum ductus. » Dureau de la Malle (Économie politique des Romains, t. II, p. 475, et Distribution et législation des Eaux, p. 13 et suiv.), n’avait pas de doutes à cet égard. Il évaluait à 1.244.000 francs le bénéfice annuel ainsi perçu. (Cf. Code Théod. XI, tit. xvii), la série des constitutions impériales mentionnées ci-dessus, et Digeste XIX, i, 41 ; XXX, i, 39.